Comme chaque mois depuis environ deux ans, l’actualité sociale de ce mois de février est encore très impactée par le COVID-19 : Loi du 22 janvier 2022, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, nouvelle actualisation du protocole sanitaire, allègement de certaines mesures sanitaires depuis le 2 février, prolongation de l’activité partielle.
On vous dit tout !
Loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire
La loi 2022-46 du 22-1-2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, publiée au Journal Officiel du 23 janvier 2022, après la décision du Conseil constitutionnel rendue le 21 janvier, remplace le passe sanitaire par le passe vaccinal et prévoit des sanctions pour les entreprises ne prenant pas les mesures nécessaires de prévention contre la Covid-19.
Instauration du passe vaccinal depuis le 24 janvier 2022
Le passe vaccinal consiste à présenter, sous forme numérique ou papier, une preuve sanitaire, parmi les 3 suivantes (une de ces 3 preuves suffit) :
- Un certificat de vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet (dose de rappel effectuée dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles).
- Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid, de plus de 11 jours et de moins de 6 mois.
- Un certificat de contre-indication à la vaccination.
Depuis le 24 janvier et jusqu’au 31 juillet 2022, l’accès des personnes âgées d’au moins 16 ans aux lieux ouverts au public, et soumis jusqu’à présent au passe sanitaire, est subordonné à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal.
Ces dispositions sont applicables au public, mais aussi aux personnes qui travaillent ou interviennent dans ces lieux.
Pour rappel, les lieux qui étaient concernés par le passe sanitaire, et donc désormais par le passe vaccinal, sont les suivants :
- Lieux où s’exercent des activités de loisirs (sport, culture, etc.).
- Débits de boissons et restaurants, sauf restauration collective, vente à emporter de plats préparés et restauration professionnelle routière et ferroviaire.
- Foires, séminaires et salons professionnels.
- Déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis.
- Grands magasins et centres commerciaux, sur décision du préfet, si les risques de contamination le justifient.
En conséquence, la présentation du résultat d’un test négatif à la Covid-19 ne suffit plus pour accéder à ces lieux.
Rappel vaccinal (3ème dose)
À partir du 15 février 2022, pour les personnes de plus de 18 ans et 1 mois, la dose de rappel devra être réalisée dans un délai de 4 mois maximum après la fin du schéma vaccinal initial.
Bien que, depuis le 24 janvier 2022, le rappel vaccinal soit ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans, les mineurs âgés de 16 et 17 ans n’ont pas l’obligation de faire leur rappel pour conserver leur passe vaccinal valide. Ceux de 12 à 15 ans ne sont pas soumis au passe vaccinal. Ils restent soumis au passe sanitaire et n’ont pas l’obligation de réaliser leur dose de rappel.
Exceptions au passe vaccinal
La passe sanitaire est toujours valable pour l’accès aux établissements de santé et aux services médico-sociaux, pour les malades ou leurs accompagnants, ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés.
Par ailleurs, par dérogation au passe vaccinal, le décret 202-51 du 22 janvier 2022 permet aux personnes justifiant de l’injection depuis au plus 4 semaines d’une première dose de vaccin d’accéder à ces lieux, sur présentation du justificatif de l’administration de leur première dose et du résultat négatif d’un test ou examen de dépistage datant de moins de 24 heures. Ces dispositions sont applicables aux injections intervenues au plus tard le 15 février 2022.
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Sanctions pour fraude au passe vaccinal
Les personnes qui présentent une preuve de passe vaccinal appartenant à autrui ou qui transmettent un de ces documents en vue de son utilisation frauduleuse sont passibles d’une contravention de 5e classe. Le faux commis dans un de ces documents est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
La nouvelle loi ajoute cependant que l’action publique pour l’application de ces peines est éteinte si, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’infraction (ou à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour les personnes ayant commis l’infraction avant cette date), la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la Covid-19 prise en compte pour la délivrance du passe vaccinal.
Ce délai de 30 jours est suspendu lorsque, au cours de cette période, la personne concernée a été testée positive au virus.
Des sanctions pour l’employeur manquant à son obligation de sécurité
En présence d’un risque d’exposition à la Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus par le Code du travail, constatées par les agents de contrôle de l’inspection du travail, l’autorité administrative compétente peut prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration d’un délai d’exécution fixé par la mise en demeure effectuée par l’agent, la situation dangereuse n’a pas cessé.
Sont visées les situations où l’employeur ne recourt pas au télétravail alors qu’il est dans la possibilité de le faire ou encore des manquements en matière de port du masque ou d’agencement des espaces de travail (par exemple, le fait que de nombreuses personnes travaillent simultanément dans un espace clos sans aération ni distanciation sociale).
L’amende est d’un montant de 500 € par salarié concerné dans la limite d’un plafond de 50 000 €.
Un recours contre la décision prononçant l’amende est possible devant le ministre chargé du travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. Ce recours est suspensif. Il est transmis par LRAR. Le silence gardé pendant plus 2 mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 juillet 2022, au plus tard.
Un nouveau report des visites médicales de suivi des travailleurs
La loi du 22 janvier 2022 autorise à nouveau le médecin du travail à reporter certaines visites médicales de suivi des travailleurs lorsque le maintien de cette visite n’est pas indispensable. Il peut également maintenir une visite qu’il estime indispensable, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail, et que le report d’une visite médicale ne fait pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail.
Nouveau protocole sanitaire
Le nouveau protocole sanitaire en entreprise a été actualisé le 25 janvier 2022 par le ministère du Travail pour prendre en compte la législation sur le passe vaccinal
Passe vaccinal obligatoire pour certains personnels
Depuis le 24 janvier 2022, le passe vaccinal est obligatoire pour les personnes qui travaillent dans les lieux et établissements recevant du public, services ou événements où celui-ci est exigé pour les clients et les usagers.
Par ailleurs, pour tous les personnels des établissements et services sanitaires et médico‑sociaux soumis à l’obligation vaccinale depuis le 15 septembre 2021, le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 impose la dose de rappel depuis le 30 janvier 2022.
À partir du 15 février 2022, le délai maximum pour faire sa dose de rappel sera réduit à 4 mois (au lieu de 7 mois).
Dans le cas où le Covid-19 a été contracté après le schéma vaccinal initial, il n’est pas besoin de faire une dose de rappel, car le certificat de rétablissement permet d’avoir, si vous avez contracté le Covid-19 après votre schéma vaccinal initial un passe vaccinal valide.
Ne sont cependant pas soumis à l’obligation vaccinale, les salariés des entreprises extérieures, intervenant ponctuellement dans ces lieux, c’est-à-dire de manière non récurrente pour des tâches de très courte durée. Depuis le 24 janvier 2022, ces intervenants ponctuels doivent pourtant présenter un passe vaccinal.
Pour continuer à exercer leur activité professionnelle, un salarié concerné par le passe vaccinal ou l’obligation vaccinale doit, soit :
- Bénéficier d’un schéma vaccinal complet intégrant la dose de rappel qui doit être effectuée 7 mois maximum après le schéma de vaccination initial.
- Présenter un certificat de rétablissement valide (de plus de 11 jours et de moins de 6 mois après l’infection au Covid).
- Présenter un certificat médical de contre-indication à la vaccination établi par un médecin.
À défaut, il ne peut pas continuer à travailler.
Avec l’accord de son employeur, le salarié peut prendre des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés ; à défaut, l’employeur lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail avec interruption du versement de sa rémunération.
Cette suspension prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. Lorsque la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalant à 3 jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
Un licenciement en cas de défaut de vaccination au Covid n’est pas possible.
Règles d’isolement des salariés cas contact
La nouvelle version du 25 janvier du protocole sanitaire en entreprise distingue les règles d’isolement des salariés contact à risque, selon qu’ils disposent ou non d’un schéma vaccinal complet.
Le protocole sanitaire précise qu’un salarié doit rester chez lui et s’isoler s’il :
- Présente des symptômes évocateurs du covid-19 (fièvre, toux, maux de gorge….).
- Est cas contact d’une personne positive au covid-19 et qu’il ne dispose pas d’un schéma vaccinal schéma vaccinal complet (dose de rappel comprise) et qu’il n’a pas contracté le Covid depuis moins de 2 mois.
En revanche, lorsque le salarié cas contact à risque dispose d’un schéma vaccinal complet et qu’il n’est pas immunodéprimé, il doit appliquer de manière stricte les mesures barrières et privilégier le télétravail. Il n’est pas obligé de rester chez lui et de s’isoler.
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Le décret n° 2022-61du 25 janvier 2022 portant aménagement temporaire des dispositions du Code du travail relatives aux locaux de restauration aménage de façon temporaire les obligations concernant la restauration sur les lieux du travail, afin que les règles de distanciation physique puissent être respectées.
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Télétravail
Depuis le 2 février 2022, le recours au télétravail à raison de 3 jours par semaine n’est plus obligatoire, mais reste recommandé.
Les autres dispositions de ce protocole, qui portent sur le port du masque, la distanciation physique et la prévention des contaminations par l’aération et la désinfection n’ont pas été modifiées par rapport à la version du 30 décembre 2021 du protocole sanitaire.
Allègement de certaines mesures sanitaires à partir du 2 février.
À partir du mercredi 2 février :
- Tous les équipements qui accueillent du public assis peuvent fonctionner à pleine capacité, sans limitation du nombre de visiteurs admis, en respectant l’obligation du port du masque. Cette levée de restriction concerne notamment les stades et les salles de spectacles de grande dimension qui ne pouvaient accueillir plus de 2 000 personnes en intérieur, et 5 000 en extérieur.
- Le télétravail (3 jours minimum) n’est plus obligatoire, mais reste recommandé. Les entreprises décideront du niveau adéquat, dans le cadre de leur dialogue social interne.
- Le port du masque n’est plus exigé en extérieur : centre-ville, marché de plein air, remontées mécaniques et files d’attente des stations de ski.
À partir du mercredi 16 février :
- La consommation et la vente de nourriture et de boissons dans les stades, les cinémas ou les transports en commun sont de nouveau autorisées.
- Les concerts debout et la consommation debout dans les bars peuvent reprendre.
- Les discothèques peuvent rouvrir
Activité partielle
Prolongation du bénéfice de majoration des indemnités et des allocations d’activité partielle pour certaines entreprises
Par décrets n° 2022-77 du 28 janvier 2022 relatif à la détermination du taux de l’indemnité d’activité partielle et n° 2022-78 du 28 janvier 2022 relatif à la détermination du taux de l’allocation d’activité partielle ( JO du 29), le bénéfice de majoration des indemnités et des allocations d’activité partielle, pour les entreprises soumises à des restrictions sanitaires ou ayant subi une forte baisse de chiffre d’affaires est prolongé, dans les mêmes conditions, jusqu’au 28 février 2022.
Les salariés de ces entreprises et leurs employeurs continueront de percevoir une indemnité/allocation dont le taux s’élève à 70 % de la rémunération brute des salariés.
Prolongation de la possibilité de recourir à l’activité partielle jusqu’au 31 mars 2022
Les employeurs qui auraient atteint la durée maximale d’autorisation d’activité partielle de six mois au 31 décembre 2021 peuvent continuer à placer leurs salariés en activité partielle jusqu’au 31 mars 2022.