Modalités de contre-visite médicale patronale : décret 5 juillet 2024

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Le décret d'application concernant les modalités de la contre-visite médicale patronale vient enfin d'être publié. On vous dit tout!

Auteur / Autrice

Juriste droit social, consultante et rédactrice juridique et RH

Sommaire de l'article

Les conditions dans lesquelles un employeur peut diligenter une contre-visite médicale viennent enfin d’être précisées dans un décret n°2024-692 du 5 juillet 2024, attendu depuis longtemps il est applicable depuis le 7 juillet 2024. 

Après un rappel concernant la contre visite, nous exposerons les nouvelles dispositions à prendre en compte par l’employeur pour l’organisation d’une contre-visite médicale d’un salarié malade. 

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La contre-visite médicale patronale : rappel

La contre visite médicale patronale concerne les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, qui bénéficient, pendant leur arrêt, du versement, par l’employeur, d’un complément de salaire. 

En effet,  sous réserve de respecter certaines conditions, l’article L. 1226-1 du Code du travail prévoit que l’employeur a l’obligation de réaliser, en faveur du salarié en arrêt de travail, un maintien de salaire, en complément des Indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS).

Dans les dispositions de droit commun, ce maintien de salaire est réalisé :

  • Pendant les 30 premiers jours, à hauteur de 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
  • Puis, durant les 30 jours suivants, 2/3 de cette même rémunération. 

En contrepartie de ce maintien de salaire, l’article L.1226-1 du Code du travail donne à l’employeur la possibilité de procéder à une contre visite médicale du salarié arrêté.

La contre-visite médicale patronale est un dispositif par lequel un médecin, mandaté par l’employeur, contrôle la véracité de l’arrêt de travail pour maladie ou accident fourni par le salarié, que cet arrêt soit consécutif à une maladie professionnelle ou non ou à un accident de travail

Cette contre-visite médicale permet ainsi de vérifier :

  • Que l’absentéisme du salarié est un absentéisme justifié.
  • Que son état de santé est réellement incompatible avec la reprise du travail et justifie l’arrêt de travail prescrit et la durée de celui-ci.
  • Qu’il respecte les horaires de sortie autorisées pendant son arrêt de travail (s’il ne bénéficie pas de sorties libres). 

L’employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires de maladie lorsque :

  • Le médecin contrôleur estime que l’arrêt de travail n’est pas justifié.
  • Le salarié refuse de se soumettre à une contre-visite médicale organisée par l’employeur. 

L’article L.1226-1 du Code du travail, daté de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, précise également que les modalités d’organisation de cette contre-visite seront prévues dans un décret à venir. 

Or ce décret vient juste d’être publié le 5 juillet 2024. 

Jusqu’à présent, le décret n’étant pas publié, la jurisprudence avait peu à peu défini les conditions de validité de la contre-visite médicale diligentée par l’employeur.

Le nouveau décret, applicable depuis le 7 juillet 2024, fixe les nouvelles dispositions concernant les modalités d’organisation de la contre-visite.

Les nouvelles dispositions du décret du 5 juillet 2024

Les obligations du salarié

Dès le début de son arrêt de travail, le salarié est tenu de communiquer à son employeur : 

  • Son lieu de repos, s’il est différent de son domicile.
  • L’arrêt de travail porte la mention « sortie libre » et les horaires auxquels la contre-visite médicale peut s’effectuer.

En revanche, concernant les points que ne précise pas le décret, il convient de considérer que les solutions jurisprudentielles restent inchangées.

Ces points sont les suivants :

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  • Les modalités de communication de ces éléments à l’employeur.

En cas de difficulté sur le lieu et/ou les horaires d’organisation de la contre-visite médicale, c’est au salarié de démontrer qu’il a bien communiqué ces informations à son employeur (email, courrier RAR).

  • Les sanctions applicables.

À défaut d’information, l’organisation de la visite médicale au domicile du salarié devrait lui être opposable même s’il n’y est pas.

  • Les horaires auxquels la contre-visite peut se dérouler

En cas d’arrêt de travail portant la mention « sortie libre » et en l’absence d’indication par le salarié, l’organisation de la visite médicale à tout horaire pourrait être  alors opposable au salarié, puisque celui-ci a l’obligation de communiquer ces horaires.

L’organisation  de la contre-visite

La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur. C’est au médecin de fixer le lieu du rendez-vous du contrôle. La contre-visite médicale peut s’effectuer à tout moment de l’arrêt de travail et au choix du médecin :

  • Soit au domicile du salarié ou au lieu de repos communiqué par ce dernier.

Le médecin peut s’y présenter sans délai de prévenance, à tout moment, en respectant, soit les horaires de sortie autorisées par les textes ( de 9h à 11h et de 14h à 16h), soit les horaires communiqués à l’employeur par le salarié en cas de sortie libre autorisée.

  • Soit au cabinet du médecin, sur convocation effectuée par tout moyen lui conférant date certaine.

Aucun délai de prévenance n’est prévu par le décret. Cependant, si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en précisant les raisons.

La décision du médecin contrôleur

À l’issue de la contre-visite, le médecin doit se prononcer sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.

Il informe alors l’employeur 

  • Soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail.
  • Soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié tel que son refus de se présenter à la convocation ou son absence lors de la visite à domicile.

Le médecin contrôleur transmet son rapport au service du contrôle médical dans un délai maximal de quarante-huit heures.

Si ce service confirme l’absence de justification de l’arrêt de travail, il peut :

  • Soit demander à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières.
  • Soit procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. 

Les conséquences du contrôle

L’employeur doit communiquer au salarié sans délai les conclusions du médecin.

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Le caractère injustifié de l’arrêt peut donner lieu à la suspension du versement par l’employeur de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).

Le salarié peut alors décider de reprendre son travail, ou de demeurer en arrêt de travail.

Le refus du salarié de reprendre le travail à la suite de l’avis du médecin contrôleur concluant au caractère injustifié de l’arrêt de travail, ne peut constituer une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire (Cass. soc., 28 novembre 2000, n°98-41.308).

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