Covid-19 : quel est le rĂ´le du CSE ?

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Les membres du CSE peuvent Ăªtre fortement sollicitĂ©s au cours de la pĂ©riode de crise sanitaire du Covid-19, Ă©galement appelĂ© Coronavirus, dans des modalitĂ©s de rĂ©unions devant Ăªtre amĂ©nagĂ©es.

En effet, le mandat des membres du CSE n’est pas suspendu (mĂªme en cas d’activitĂ© partielle). Si des salariĂ©s poursuivent leur activitĂ© dans les locaux de l’entreprise, les membres du CSE doivent pouvoir venir les voir et contrĂ´ler si les principes de prĂ©cautions sont effectifs.

Intéressons nous au rôle que peut avoir le CSE dans la crise sanitaire que nous rencontrons actuellement.

Quel est le rĂ´le du CSE dans la crise du Coronavirus ?

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Des réunions à distance pour le CSE

Les dispositions relatives à la visioconférence sont applicables aux réunions convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire sans la limite jusque-là applicable de 3 réunions par année civile (ordonnance n° 2020-389 du 1er avril).

Il est Ă©galement dĂ©sormais possible de recueillir l’avis du CSE postĂ©rieurement Ă  la demande. Il doit alors Ăªtre transmis dans un dĂ©lai d’au plus 2 mois Ă  compter de cette demande (article R. 5122-2 du Code du travail).

Bien qu’instaurĂ©e dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, cette mesure visent toute circonstance Ă  caractère exceptionnel et ne relève pas des mesures dĂ©finies comme provisoires contrairement Ă  la plupart des mesures d’urgence. Elle semble donc avoir vocation Ă  s’appliquer Ă  l’avenir.

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La consultation du CSE en cas de mise en place de l’activité partielle

L’employeur doit consulter le CSE en cas de mise en place de l’activitĂ© partielle Â« si l’entreprise en est dotĂ©e Â» (article R. 5122-2 du Code du travail) ce qui pourrait vouloir dire que la consultation aux CSE est Ă©tendue Ă  ceux des entreprises de moins de 50 salariĂ©s, ce qui n’Ă©tait jusque-lĂ  pas le cas.

S’agissant des membres du CSE, l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars prĂ©cise que l’activitĂ© partielle s’impose au membre du CSE sans que l’employeur n’ait Ă  recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariĂ©s de l’entreprise, de l’établissement ou du service auquel est rattachĂ© le membre du CSE.

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La consultation du CSE sur les dérogations portant sur le temps de travail

Lorsque l’employeur met en Å“uvre une des deux dĂ©rogations suivantes prĂ©vues pour les secteurs « jugĂ©s essentiels Ă  la continuitĂ© de la vie Ă©conomique et Ă  la suretĂ© de la Nation Â» ‘ordonnance n° 2020-323 du 25 mars), il doit en informer sans dĂ©lai le CSE :

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  • Augmentation de la durĂ©e maximale de travail
  • DĂ©rogation Ă  la règle du repos dominical

Il en va de mĂªme pour les mesures dĂ©rogeant au Code du travail et portant sur la possibilitĂ© pour l’employeur (quel que soit le secteur) d’imposer unilatĂ©ralement les dates de certains jours de repos (JRTT, conventions de forfait et CET), dans la limite de 10 jours : l’employeur doit informer le CSE sans dĂ©lai.

Quid du droit d’alerte du CSE dans ce contexte

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Si un membre du CSE constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment lorsqu’un salarié fait valoir son droit de retrait, il doit suivre la procédure prévue aux articles L. 4132-2 et suivants du Code du travail.

Une instruction de la DGT a rappelĂ© que l’inspecteur du travail n’a pas Ă  se prononcer sur la rĂ©alitĂ© du danger grave et imminent, car cette apprĂ©ciation est faite par le juge. Il peut en revanche mener une enquĂªte qui lui permettra d’agir en fonction de ses constats.

Par ailleurs, le Ministère du Travail prĂ©cise que l’évaluation des risques professionnels doit Ăªtre actualisĂ©e dans ce contexte d’épidĂ©mie et que le CSE doit Ăªtre associĂ© Ă  cette actualisation et Ăªtre consultĂ© sur la mise Ă  jour du document unique d’évaluation des risques (DUER).

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La gestion des activités sociales et culturelles

Le CSE peut choisir de suspendre ses activités sociales et culturelles dans l’attente d’un retour à normale.

Le sort des processus Ă©lectoraux en cours

Lorsqu’ un processus Ă©lectoral a Ă©tĂ© engagĂ© avant le 3 avril 2020 (entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril), celui-ci est suspendu Ă  compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixĂ©e Ă  3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.