La vaccination en entreprise : est-elle possible ? Peut-on l’imposer ? Quelles marges de manœuvre pour l’employeur ? … Tout savoir !

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Depuis le 25 février 2021, les médecins du travail sont autorisés à vacciner une partie des salariés, mais qu'en est-il de la vaccination en générale ? Quelles sont les obligations et prérogatives de l'employeur ?

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Traditionnellement, la vaccination est un sujet qui porte à débat au sein de notre pays. De plus en plus, les anti-vaccins se font entendre et des maladies jusqu’alors disparues en France font leur retour.

À cet état de fait, l’épidémie de Coronavirus, que nous connaissons depuis un peu plus d’un an maintenant, est venue complexifier les échanges.

Stratégie vaccinale du gouvernement remise en cause, interrogation sur le passeport vaccinal, difficultés d’approvisionnement, quid des effets secondaires, … plus que jamais la question devient sensible et les enjeux politiques deviennent, à présent, enjeux économiques.

Mais quel est le rôle de l’entreprise dans tout cela ? Peut-elle promouvoir la vaccination en son sein ? Peut-elle accélérer la reprise économique en réalisant un effort sur la campagne vaccinale en entreprise ? Dans cet article, nous vous présentons tout ce qu’il y a à savoir sur la vaccination en entreprise.

La vaccination en entreprise est-elle autorisée ? Que dit le Code du travail ?

Oui, la vaccination en entreprise est autorisée par l’article R. 4426-6 du Code du travail. Ce dernier spécifie que :

« L’évaluation des risques permet d’identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires. Sans préjudice des vaccinations prévues aux articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du Code de la Santé Publique, l’employeur recommande, s’il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés de réaliser, à sa charge, les vaccinations appropriées. Â»

Ainsi, rien n’interdit à un employeur de mettre en place, via la médecine du travail, des campagnes vaccinales à destination de ses salariés. Et ce, quel que soit le vaccin concerné du moment que le risque d’exposition des salariés à un agent biologique pathogène est avéré.

Par agent biologique pathogène, il faut entendre les expositions :

  • Aux champignons.
  • Aux bactéries.
  • Aux virus.

L’employeur est-il en droit d’imposer la vaccination ? Si oui, lesquelles et dans quels cas ?

Oui, dans certains cas énumérés par les articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du Code de la Santé Public, l’employeur n’est pas seulement en droit de proposer la vaccination, mais doit l’imposer à ses salariés.

Ainsi, toute personne exerçant une activité professionnelle au sein d’un établissement ou d’un organisme privé ou public de prévention, de soins et/ou hébergeant des personnes âgées et qui est exposée ou qui expose les personnes dont elle a la charge à des risques de contaminations doit être immunisée, via la vaccination contre les maladies suivantes :

  • L’hépatite B.
  • La diphtérie.
  • Le tétanos.
  • La poliomyélite.
  • La grippe.

Cette obligation est également étendue à tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé, qui est soumis dans le cadre de sa scolarité à l’exécution d’un stage dans l’un des établissements mentionnés ci-dessus.

De plus, les salariés des laboratoires de biologie médicale doivent être immunisés contre la fièvre typhoïde.

Ainsi, toutes les autres vaccinations relèvent donc du volontariat et ne peuvent être imposées aux salariés. Toutefois, les salariés amenés à voyager dans des zones à risque viral dans l’exercice de leurs fonctions, devront réaliser les vaccinations obligatoires en vigueur. Cela peut concerner des maladies comme :

  • La fièvre jaune.
  • L’encéphalite japonaise.
  • L’hépatite A et/ou B.
  • Etc.

Comment l’employeur peut-il organiser, faciliter, la vaccination ?

En dehors des vaccinations obligatoires, l’employeur à la possibilité d’inviter ses salariés à se faire vacciner. Pour ce faire, les entreprises devront suivre une procédure particulière et peuvent prendre diverses dispositions afin de communiquer sur le sujet, mais aussi pour rassurer les intéressés sur les éventuels effets secondaires et indésirables de la vaccination.

Tout d’abord, la vaccination des salariés devra être déléguée à la médecine du travail et au médecin du travail prioritairement. En effet, s’agissant d’un acte médical celui-ci ne peut être effectué que par un professionnel de la santé.

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Afin de maximiser les effets de la vaccination, l’entreprise devra anticiper au maximum sa campagne de vaccination.

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# Étape 1 : informer et communiquer.

En premier lieu, il sera important de communiquer sur la vaccination en amont et en avance. L’entreprise pourra par exemple, envoyer un courrier d’information sur la ou les différentes vaccinations proposées.

Par la suite, elle pourra organiser une réunion d’information avec l’intervention d’un professionnel de santé qui pourra alors débattre avec les salariés intéressés sur le bien-fondé et les conséquences de la vaccination.

Et pour finir, l’employeur pourra envoyer un bon de réservation de vaccination afin d’avoir une idée précise du nombre de personnes qui souhaitent se faire vacciner.

# Étape 2 : organiser et planifier.

Afin de faciliter l’étape même de la vaccination, nous vous conseillons de l’organiser au sein de vos locaux. Effectivement, il sera bien plus simple de mettre à disposition une salle au sein de vos locaux et d’y faire venir le médecin du travail plutôt que d’envoyer chaque salarié intéressé dans les locaux de la médecine du travail.

La vaccination ne prenant que quelques minutes (acte et temps de surveillance compris) l’entreprise a tout intérêt à organiser cette vaccination sur le temps de travail des salariés. Ce qui évitera une déperdition de volontaires qui ne souhaitent pas sacrifier leur temps de repos pour se faire vacciner.

À lire également :

Le cas particulier de la vaccination en entreprise contre le Covid-19.

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Depuis le jeudi 25 février 2021, et en accord avec l’ordonnance du 2 décembre 2020, les médecins du travail sont autorisés à vacciner certaines catégories de salariés contre le Covid-19.

Contrairement aux autres vaccinations en entreprise, celle-ci n’est pas du fait de l’employeur, mais bien du médecin du travail qui devra se rapprocher des salariés âgés de 50 à 64 ans et atteint de comorbidités afin de les inviter à se faire vacciner. Le vaccin utilisé est l’AstraZeneca et cette vaccination ne peut en aucun cas être obligatoire.

Si l’employeur ne peut être à l’origine de la vaccination, rien ne lui interdit de réaliser des campagnes d’informations au sein de ses locaux et auprès de ses salariés afin de les informer de cette possibilité.

Questions fréquentes ?

Que risque le salarié qui refuse de se faire vacciner ?

Cela dépend du caractère obligatoire ou non de la vaccination.

En effet, lorsque la vaccination n’est pas obligatoire, c’est-à-dire qu’elle n’est pas imposée par les articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du Code de la Santé Publique, l’employeur ne peut prendre aucune sanction envers le salarié qui refuse la vaccination.

En revanche, lorsque le salarié refuse de se soumettre à une vaccination obligatoire, l’employeur est en droit de prendre à son encontre des mesures de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

À lire également :

Quelles restrictions l’employeur peut-il prendre envers un salarié qui refuse de se faire vacciner (vaccin non obligatoire) ?

Une fois encore, en fonction du contexte, l’employeur pourra ou non prendre des mesures restrictives envers un salarié refusant de se faire vacciner.

Lorsque le refus de vaccination concerne un vaccin indispensable à la réalisation d’une mission dans un pays autre que la France, l’employeur est alors en droit de confier ces missions à un autre salarié de son entreprise.

A contrario, si le refus de vaccination du salarié n’a aucune conséquence directe sur l’exercice de ses fonctions, l’employeur ne pourra prendre aucune mesure restrictive à son encontre.

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