Listes électorales du CSE : tout ce que vous devez savoir

Listes électorales du CSE : tout ce que vous devez savoir
Solenne Luisin

Les élections du Comité social et économique, unique instance représentative du personnel, supposent de respecter plusieurs étapes.  

Ainsi, après avoir déterminé les collèges électoraux, l’employeur qui est en charge de l’organisation des élections, doit établir les listes électorales. 

L’établissement des listes de candidats implique de vérifier, avant tout, l’éligibilité des salariés.

Pour être valables, les listes électorales doivent respecter plusieurs principes, et notamment le principe de parité hommes-femmes.

Par ailleurs, les listes établies au 1er tour doivent respecter le monopole syndical.

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Comment établir les listes électorales du CSE ?

L’obligation d’établir les listes électorales incombe à l’employeur, qui est tenu d’établir une liste électorale par collège. Il possède tous les renseignements qui permettent d’apprécier les conditions d’électorat et d’éligibilité des salariés.

Qui peut être électeur ? Sous quelle forme faut-il communiquer les listes électorales ?

Quels sont les salariés électeurs ?

La qualité d’électeur suppose de respecter trois conditions, conformément à l’article L.2314-18 du Code du travail :

  • Être âgé de 16 ans révolus ;
  • Avoir acquis une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise ;
  • N’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, en cas d’arrêt maladie ou de congé maternité, restent électeurs dans l’entreprise.

Toutefois, les dirigeants de l’entreprise doivent être exclus de l’électorat.

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Sous quelle forme faut-il communiquer les listes électorales ?

Les listes électorales doivent respecter la répartition du personnel dans les collèges, en respectant les dispositions de l’accord préélectoral (PAP). Ainsi, l’employeur doit établir une liste électorale par collège.

En effet, le personnel est réparti dans plusieurs collèges en fonction de l’effectif de l’entreprise. Si l’effectif est inférieur à 25 salariés, il y aura un collège unique.

Si l’effectif est supérieur à 25 salariés, le corps électoral doit être divisé en 2 collèges :

  • Un premier collège regroupant les ouvriers et employés ;
  • Un deuxième collège regroupant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Les listes électorales doivent tenir compte des conditions d’électorat à la date du vote, et non à la date d’établissement de la liste.

De plus, elles doivent être publiées afin que chaque salarié puisse s’assurer de sa capacité électorale. A ce titre, un affichage des listes électorales est conseillé pour assurer la bonne information des salariés.

En effet, certaines conventions collectives peuvent imposer une communication par affichage. Par ailleurs, l’employeur est tenu de communiquer les listes électorales aux organisations syndicales admises à présenter des candidats au 1er tour des élections. 

Enfin, les listes électorales doivent mentionner les renseignements permettant de déterminer la qualité d’électeur et permettre le contrôle de la régularité des listes électorales : 

  • Nom et prénom du salarié ;
  • Date de naissance (pour vérifier l’âge du salarié) ;
  • Date d’embauche (pour vérifier l’ancienneté dans l’entreprise) ;
  • La fonction exercée (pour vérifier la répartition au sein des collèges).

Quel est le délai de publication des listes électorales ?

En principe, les listes électorales doivent faire l’objet d’une publication au moins 4 jours avant le 1er tour de scrutin. Ce délai permet une éventuelle contestation relative à l’électorat, qui doit être introduite dans les 3 jours qui suivent la publication de la liste électorale, conformément à l’article L.2314-32 du Code du travail

Cependant, il est possible de prévoir un délai plus long au sein du protocole d’accord préélectoral. 

Les éventuelles contestations doivent être portées devant le Tribunal judiciaire (fusion du Tribunal d’instance et du Tribunal de grande instance), seul compétent pour trancher sur les questions d’électorat et d’éligibilité. 

Comment établir la liste des candidats au CSE ?

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Pour établir la liste des candidats, l’employeur doit vérifier si ces derniers sont éligibles. Pour être valables, les listes de candidats doivent respecter plusieurs principes, et notamment le principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Quels sont les salariés éligibles au CSE ? Quelles sont les conditions de validité des listes de candidats ?

Qui peut se présenter aux élections du CSE ?

Pour être candidat aux élections du CSE, plusieurs conditions d’éligibilité sont requises, selon l’article L.2314-19 du Code du travail :

  • Être âgé de 18 ans révolus ;
  • Travailler dans l’entreprise depuis au moins 1 an ;
  • Ne pas être l’employeur, ni son conjoint, partenaire d’un PACS, concubin, ascendant, descendant, frère, sœur ou allié au même degré.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne

sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent alors l’entreprise dans laquelle ils feront acte de candidature.

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L’employeur doit donc faire une demande aux salariés à temps partiel, en amont, afin qu’ils puissent faire part de leur choix. 

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, en cas d’arrêt maladie ou de congés maternité, sont également éligibles.

En revanche, les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise d’accueil, conformément à l’article L.2314-23 du Code du travail

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Quelles sont les conditions de validité des listes de candidats ? 

Pour être valables, les listes de candidats doivent respecter plusieurs principes.

Tout d’abord, les listes de candidats doivent être établies pour chaque collège électoral.

Ensuite, les listes des titulaires et des suppléants doivent être distinctes pour chaque collège électoral. En d’autres termes, il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

Il est possible de présenter le même candidat aux fonctions de titulaire et de suppléant. Cependant, il n’est pas possible d’exercer en même temps ces deux fonctions. En cas de double élection, le mandat de titulaire prévaut toujours.

Par ailleurs, le nombre de candidats d’une liste ne peut excéder le nombre de sièges à pourvoir. En revanche, une liste de candidats peut être incomplète, c’est-à-dire comprendre moins de candidats que de sièges à pourvoir. 

Enfin, pour chaque collège électoral, les listes de candidats, titulaires comme suppléants, doivent respecter les règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Ainsi, pour chaque collège électoral, les listes comportant plusieurs candidats doivent présenter un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale

Selon l’article L.2314-30 du Code du travail, les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. Les listes doivent donc alterner un homme et une femme. 

La représentation équilibrée n’a vocation à s’appliquer qu’aux listes comportant plusieurs candidats. Ainsi, si les listes ne comportent qu’un seul candidat, elles ne sont donc pas soumises à la règle de la représentation équilibrée.

Néanmoins, si deux postes sont à pourvoir, la règle de l’alternance s’applique. La liste devra comporter nécessairement un homme et une femme.

Lorsque l’application de ces dispositions n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant : 

  • Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
  • Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste doit comprendre indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

Cependant, lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. 

Par exemple, une liste de candidats compte 3 sièges à pourvoir. On compte 10% de femmes et 90% d’hommes. En appliquant la règle de l’arrondi, cela conduit à présenter 3 hommes et aucune femme. Les organisations syndicales auront le choix entre présenter 3 hommes, ou 2 hommes et 1 femme, à condition qu’elle ne soit pas placée en premier sur la liste.

Les dispositions visées ci-dessus s’appliquent à la liste des membres titulaires, mais également à la liste des suppléants.

Comment les listes de candidats sont-elles présentées ? 

Les listes de candidats, une fois validées, doivent respecter le monopole syndical. En effet, le 1er tour des élections est réservé aux organisations syndicales représentatives ayant participé à la négociation du PAP. Les candidatures ne sont pas libres. 

Chaque liste de candidats est établie par les organisations syndicales suivantes :

  • Les organisations syndicales représentatives au niveau national : CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC ;
  • Les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ;
  • Les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ;
  • Les organisations syndicales qui remplissent les critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement.

Au 2nd tour, les candidatures sont libres. Tous les salariés éligibles peuvent se présenter librement au 2nd tour en constituant une liste. 

Les candidatures présentées par une organisation syndicale au 1er tour sont maintenues si un 2nd tour est organisé. 

Le dépôt des listes de candidats 

Le Code du travail ne fixe aucune date limite pour le dépôt des listes de candidats. En l’absence de dispositions légales, le protocole d’accord préélectoral peut fixer une date limite de dépôt des candidatures aux élections.

Ainsi, l’employeur peut refuser la candidature d’un salarié présentée après la date limite de dépôt fixée par le protocole d’accord préélectoral.

Lors du dépôt de la liste, le syndicat doit impérativement indiquer son affiliation à l’organisation syndicale en question. Les renseignements à communiquer à l’employeur sont :

  • La dénomination de l’organisation syndicale présentant les candidats ;
  • Le collège électoral des candidats désignés, ainsi que la nature du siège pour lequel ils se présentent (titulaire ou suppléant). 
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Solenne Luisin

Travaillant dans une Legaltech, je m'occupe de la rédaction d'articles juridiques en droit social afin de mettre à profit mes connaissances tout en aidant les professionnels dans la gestion des ressources humaines.