La formation des membres du CSE: comment ça marche ?

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La formation des membres du CSE est une question cruciale au sein des entreprises car cela implique de nombreuses questions auxquelles il faut répondre.

Quelles sont les formations obligatoires pour les membres du CSE ? Comment est financée la formation des élus ? Comment se passe le départ d’un membre du CSE en formation ? etc…

Faisons un point complet sur la formation des membres du CSE.

Quelles sont les formations obligatoires pour un membre du CSE ?

Les formations accessibles aux élus du CSE sont la formation économique et la formation santé, sécurité et conditions de travail.

Quelles sont les formations des membres du CSE que l’employeur a l’obligation d’accepter ?

Si un élu du comité social et économique (CSE) demande à suivre l’une des formations prévues pour lui par le Code du travail, l’employeur est obligé d’accepter, sous certaines conditions, le départ en formation du salarié. C’est dans ce sens que l’on parle de « formation obligatoire des membres du CSE ».

Les formations dites « obligatoires », que l’employeur a l’obligation d’accepter sous certaines conditions, sont les suivantes :

  • la formation en santé, sécurité et conditions de travail
  • la formation économique.

Quelles sont les formations que les membres du CSE sont obligés de suivre ?

Aucune sanction n’est prévue si un élu membre du CSE choisit d’exercer son mandat sans suivre de formation. De ce fait, il n’y a pas réellement d’obligation de formation pour les élus.

Remarque : Il n’en reste pas moins qu’il est recommandé aux élus de suivre les formations que le Code du travail prévoit pour eux, car cela peut leur permettre de mieux comprendre le contenu de leurs missions, de connaître leurs droits en tant que représentants du personnel, et, finalement, de mieux exercer leur mandat.

La formation en santé, sécurité et conditions de travail

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Qu’est-ce que la formation en santé, sécurité et conditions de travail ?

Il s’agit d’une formation qui doit permettre aux membres du CSE d’exercer leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (Code du travail, art. L 2315-18).

Cette formation a pour objet :
– de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
– de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail (Code du travail, art. R 2315-9).

Le programme est à la fois théorique et pratique. Il tient compte du rôle du représentant au CSE, des caractéristiques de l’entreprise et de celles de la branche professionnelle de l’entreprise (Code du travail, art. R 2315-10).

Qui peut suivre cette formation ?

Cette formation peut être suivie par tous les membres de la délégation du personnel du CSE, titulaires ou suppléants, et par le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, qui fait d’ailleurs partie du CSE (Code du travail, art. L 2315-18).

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Quelle est sa durée ?

Le Code du travail impose une durée minimale de formation pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, lorsqu’elle existe. Celle-ci est de :

  • 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés ;
  • 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés (Code du travail art. L. 2315-40).

Rappelons qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du CSE dans les entreprises ou établissements d’au moins 300 salariés et dans les établissements dont les activités présentent des risques spécifiques.

En outre, les membres de cette commission peuvent, le cas échéant, bénéficier d’une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise. Les conditions et les modalités de cette formation sont définies par accord dans l’entreprise.

Pour les autres élus du CSE, le Code du travail ne prévoit pas la durée de la formation.

Le congé de formation santé, sécurité et conditions de travail est en principe pris en une seule fois. Mais le bénéficiaire et l’employeur peuvent décider d’un commun accord qu’il le sera en deux fois (Code du travail art. R 2315-18)

La formation économique

Qu’est-ce que la formation économique ?

Le contenu de la formation économique ouverte à certains membres du CSE n’est pas précisé explicitement par le Code du travail.

L’objectif étant de permettre à ceux-ci de mieux exercer leur mandat, en ayant une certaine compréhension des problématiques économiques rencontrées par l’entreprise, la formation pourra présenter les attributions économiques du CSE et donner un aperçu général du fonctionnement des entreprises et de leur comptabilité.

Une circulaire du ministère chargé du travail du 27 septembre 1983 précisait que la formation doit intégrer pour l’essentiel les éléments suivants :

  • les différentes formes juridiques de l’entreprise ;
  • les mécanismes de base de la comptabilité ;
  • les notions de base de l’analyse financière ;
  • éventuellement les procédures applicables aux entreprises en difficulté.

Si un élu a déjà suivi une formation, le renouvellement de sa formation donne lieu à des stages distincts. Il a pour objet de lui permettre d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner.

A cet effet, le programme établi par l’organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité.

Qui peut suivre cette formation ?

Cette formation s’adresse aux membres titulaires du CSE des entreprises d’au moins 50 salariés élus pour la première fois (Code du travail, art. L 2315-63).

Elle s’adresse également à ceux qui sont réélus : voir ci-après.

Quelle est sa durée ?

Ce stage de formation économique dure 5 jours au plus (Code du travail, art. L 2315-63).

Qui finance la formation des membres du CSE ?

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C’est à l’employeur qu’il revient de rémunérer le salarié parti en formation. S’agissant des autres frais, il convient de distinguer les deux formations accessibles aux membres du CSE.

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La formation en santé, sécurité et conditions de travail 

L’employeur doit prendre en charge les dépenses de formation, dans les conditions suivantes :

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  • frais de déplacement : à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu de dispense de la formation (Code du travail, art. R 2315-20) ;
  • frais de séjour : à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires (Code du travail, art. R 2315-2) ;
  • rémunération des organismes de formation : à concurrence d’un montant qui ne peut pas dépasser 365,40 € depuis le 1er janvier 2020 par jour et par stagiaire, soit l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du Smic (Code du travail, art. R 2315-21).

La formation économique

Le financement de la formation économique est pris en charge par le comité social et économique (Code du travail, art. 2315-63). Le remboursement des différents frais (rémunération de l’organisme de formation, déplacement, et le cas échéant, frais de séjour), sera imputé sur sa subvention de fonctionnement.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

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Le départ du membre du CSE en formation

Un élu du CSE souhaitant partir en formation doit choisir l’organisme auprès duquel il suivra celle-ci, puis présenter une demande de congé à l’employeur. Si celle-ci est acceptée, il bénéfice du maintien de sa rémunération pendant sa formation.

Comment trouver une formation ?

Les formations peuvent être proposées par l’un des organismes suivants :

– un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région (Code du travail, art. L 2315-17). Pour connaître la liste des organismes autorisés à proposer une formation dans une région, on peut consulter le site internet de la Direccte de cette région.

– des centres rattachés à une organisation syndicale ou des instituts spécialisés, dont la liste est arrêtée par le ministère du travail (Code du travail, art. L 2315-17). La liste pour 2019 et 2020 est fixée par l’arrêté 2 janvier 2019 paru au Journal officiel du 6 janvier 2019, texte n° 6

Comment l’élu peut-il demander à partir en formation ?

Le membre du CSE qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation présenter une demande à l’employeur au moins 30 jours avant le début du stage. La demande précise :

  • la date à laquelle il souhaite prendre son congé ;
  • la durée de celui-ci ;
  • le nom de l’organisme chargé de l’assurer ;
  • s’il s’agit d’une formation santé, sécurité et conditions de travail, le prix du stage (Code du travail, congé santé : art. R 2315-17 ; congé économie : art. R 2145-4).

L’employeur peut-il refuser le départ en formation de l’élu ?

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Le congé est en principe de droit. Cependant, deux motifs peuvent être invoqués par l’employeur pour refuser ou demander le report du départ en formation.

1°) S’il y a déjà eu des départs en formation dans l’année. Le Code du travail prévoit en effet un contingent annuel de jours de formation pour l’ensemble de l’entreprise ou de l’établissement (Code du travail, art. L 2145-8).

Ainsi, par exemple, le nombre maximum de jours de congés susceptibles d’être pris par établissement au cours d’une année civile est égal à :

  • établissements de 1 à 24 salariés : 12 jours ;
  • établissements comprenant de 25 à 499 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 25 salariés ;
  • établissements comprenant de 500 à 999 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés (Arrêté du 7 mars 1986).

Les congés pris en compte dans ce contingent sont les congés des membres du CSE ainsi que le congé de formation économique, sociale et syndicale ouverte à tout salariés. Les demandes de congé santé sont imputées par priorité sur le contingent à leur date de présentation (Code du travail, art. R 2315-17).

2°) L’employeur peut refuser la demande de départ en formation s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.  Pour un refus de congé de formation économique, il doit obtenir un avis conforme du CSE.

S’agissant du congé de formation santé, dans ce cas, le congé peut être reporté dans la limite de 6 mois (Code du travail, congé de formation santé : art. R 2315-19 ; congé de formation économique : art. L 2145-11).

Quelle procédure l’employeur doit-il suivre pour refuser un congé de formation ?

L’employeur doit notifier son refus à l’intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. (Code du travail, congé de formation santé : art. R 2315-19 ; congé de formation économique : art. L 2145-11).

Le refus du congé de formation économique doit être motivé (Code du travail, art. L 2145-11). Il peut être utile d’appliquer également cette préconisation en cas de refus du congé de formation santé.

L’élu doit-il adresser une demande au CSE ?

Comme on l’a vu, le CSE finance la formation en matière économique. Aussi, même si le Code du travail ne le prévoit pas, un membre du CSE souhaitant suivre une telle formation devra donc obtenir son autorisation.

S’agissant de la formation en matière de sécurité, le financement étant exclusivement patronal, il n’est pas nécessaire d’avoir l’accord du CSE pour partir en stage. Cependant le nombre de départ annuel en formation étant limité dans chaque établissement, en application du contingent évoqué plus bas, il peut être utile pour l’élu d’engager une discussion avec ses collègues du CSE sur ce sujet.

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Quelle est la situation de l’élu durant la formation ?

Est-t-il payé ?

Oui. Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail. L’employeur doit rémunérer l’élu comme s’il travaillait (Code du travail. art. L 2315-16).

Cependant, celui-ci ne peut pas percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il n’avait pas suivi la formation (Cour de cassation chambre sociale 21 septembre 2011 n° 10-13.681).

Exemple : Si un salarié travaille à temps partiel, et que la formation qu’il suit correspond à un temps plein, il ne peut pas exiger le paiement d’heures complémentaires pour le temps de formation excédant la durée de travail prévue à son contrat (en ce sens, pour un membre du CHSCT, Cour de cassation chambre sociale 15 juin 2010 n° 09-65.180).

Le temps de formation peut-il être pris sur les heures de délégation ?

Non, il n’est pas possible de déduire le temps passé en formation des heures de délégation accordées aux élus du CSE (Code du travail. art. L 2315-16).

En revanche, la formation économique est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale, qui est limitée à douze jour par an et par salarié (Code du travail, art. L 2315-63).

Et s’il a un accident du travail ?

Le salarié est protégé contre les accidents du travail pendant la formation (en ce sens : Code de la sécurité sociale,  art. L 412-8, 9°).

Et à son retour de formation ?

S’agissant de la formation santé, l’organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d’assiduité au membre du CSE. Ce dernier doit la remettre à son employeur (Code du travail, art. R 2315-15).

L’élu peut-il repartir en formation pendant son mandat ?

Non, le Code du travail précise que les formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non (Code du travail, art. L 2315-17).

En conséquence, deux formations (une formation santé et une économique) peuvent être suivies au cours d’un mandat de 4 ans.

Rappelons que la durée légale du mandat est de 4 ans, mais qu’elle peut être raccourcie, jusqu’à 2 ans, par accord de branche, de groupe, ou d’entreprise.