Œuvres sociales du CSE : tout ce que vous devez savoir en 2024 !

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Depuis le 1er janvier 2020, le comité social et économique (CSE) remplace les précédentes instances représentatives du personnel et notamment le comité d’entreprise (CE).

À ce titre, il conserve les attributions principales de ce dernier notamment l’organisation des activités sociales et culturelles (ASC), couramment appelées “œuvres sociales”.

Les œuvres sociales ne concernent que les entreprises de plus de 50 salariés. Elles sont prévues et définies par le Code du travail et doivent répondre à des critères précis. Elles sont financées par une contribution de l’employeur et le régime social des aides versées nécessite une certaine vigilance. Normalement soumises à cotisations sociales, l’Urssaf admet néanmoins des exonérations dans certaines conditions.

Cet article vous propose un panorama complet des œuvres sociales du CSE : définition et critères, bénéficiaires, financement et régime social.

Les œuvres sociales du CSE : qu’est-ce que c’est ?

Les activités sociales ne sont pas strictement définies par le Code du travail, mais elles doivent néanmoins répondre à un certain nombre de critères.

Définition.

Parmi les missions du CSE figure celle d’assurer, contrôler, participer à la gestion des activités sociales et culturelles (ASC) de l’entreprise (C. trav. art. L2312-78).

À cette fin, il dispose d’un budget spécifique alloué par l’employeur (que nous détaillerons plus loin). La mise en place de ces activités n’est pas obligatoire. De même, l’employeur ne peut pas l’imposer au comité social et économique.

Le CSE dispose du monopole quant à la gestion des ASC dans l’entreprise et ce, quel que soit leur mode de financement. Il peut ainsi réclamer la gestion des activités auparavant gérées par l’employeur ainsi que le budget correspondant.

Ce monopole implique également que l’employeur ne peut pas se substituer au CSE en cas de défaillance de ce dernier, sous peine d’entrave (Cass. crim. 19-12-1963 n° 62-92.573).

À lire également :

Critères d’une activité sociale et culturelle.

Les ASC sont prévues par le Code du travail et doivent répondre à des conditions précises. Trois critères permettent en effet de caractériser une œuvre sociale du CSE.

Caractère facultatif.

L’activité mise en place ne doit pas être obligatoire pour l’entreprise, que ce soit légalement ou conventionnellement. Ainsi, les dépenses des complémentaires santé et prévoyance ne sont plus comptabilisées dans les ASC car elles sont obligatoires (C. trav. art. R 2312-49).

Bénéficiaires.

L’activité doit bénéficier aux salariés de l’entreprise, leur famille et aux stagiaires (C. trav. art. L2312-78). Nous détaillerons ces différents bénéficiaires un peu plus loin.

Finalité.

L’activité doit avoir pour finalité d’améliorer les conditions de vie et de travail des salariés. Elle ne doit pas concerner les avantages octroyés en contrepartie du travail ou dans une optique de gestion du personnel.

Exemples d’œuvres sociales :

En revanche, les exemples suivants ne sont pas des ASC :

Absence de discrimination.

Il s’agit d’un critère définit par la jurisprudence : une activité sociale et culturelle ne doit pas être discriminatoire. Cette vigilance est particulièrement importante dans le cas de CSE aux budgets limités qui devront faire un choix dans le versement des aides.

Une différence de traitement est en effet possible mais sur des critères objectifs. Il peut s’agir des revenus, ou bien encore de la situation de besoin des salariés. Ces critères devront alors s’appliquer à tous les salariés, dans les mêmes conditions.

Par exemple : attribution d’une aide de secours aux salariés en difficulté du fait de la grève, sans distinction entre grévistes et non-grévistes (Cass. soc. 8-6-1977 n° 75-13.681 et 11-6-1996 n° 94-14.988).

En revanche, les critères suivants sont discriminatoires, donc interdits :

  • Appartenance syndicale (Cass. soc. 16-4-2008 n° 06-44.839).
  • Date d’embauche (Cass. soc. 18-6-1981 n° 80-12.998).
  • Gréviste ou non gréviste.
  • Exclusion des salariés en longue maladie.
  • Absence de lien de filiation avec un enfant à charge (fille de la concubine du salarié).

Les différentes œuvres sociales.

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Les activités sociales et culturelles peuvent être de natures diverses. Il n’existe pas de liste exhaustive, la seule condition étant qu’elles réunissent les 3 critères cités ci-dessus.

Le Code du travail donne toutefois des précisions (art R2312-35). Il peut s’agir :

  • Des institutions sociales de prévoyance et d’entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels.
  • Les activités sociales et culturelles tendant à l’amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances.
  • Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive.
  • Les institutions d’ordre professionnel ou éducatif attachées à l’entreprise ou dépendant d’elle, telles que les centres d’apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d’études, les cours de culture générale.
  • Les services sociaux chargés :
    • De veiller au bien-être du salarié dans l’entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l’entreprise.
    • De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l’employeur.
  • Le service de santé au travail institué dans l’entreprise.

En pratique, il s’agit donc souvent des crèches, colonies de vacances, avantages pour les loisirs, le sport, les vacances ….

Qui est concerné ?

Les bénéficiaires.

Les œuvres sociales sont destinées prioritairement aux salariés de l’entreprise, leur famille et les stagiaires (C. trav. art. L2312-78) et ce, quel que soit leur contrat ou durée de travail. 

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Elles concernent donc :

  • Les CDI, CDD, contrats d’apprentissage, alternance, stagiaires, etc.
  • Les salariés à temps partiel.
  • Les salariés en préavis ou en période d’essai.

Il s’agit des bénéficiaires prioritaires. Les activités et avantages peuvent donc bénéficier, dans un second temps, à d’autres personnes. C’est souvent le cas lors de voyages ou de sorties. S’il reste des places, elles peuvent alors être proposées de manière plus large : frère et sœur du salarié, parents, ami….

Quelques questions / réponses.

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Que regroupe le terme de “famille” ?

Les ASC bénéficient aux conjoints (non divorcés), aux veufs et veuves et souvent aux concubins ou personnes pacsées. Les enfants à charge sont également concernés qu’ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, même sans lien de filiation avec le salarié.

Les retraités peuvent-ils bénéficier des ASC ?

Oui, le Code du travail prévoit ce bénéfice au profit des “anciens salariés” (R2312-35). La plupart du temps le règlement intérieur du CSE en prévoit les conditions et les modalités.

Le montant de l’avantage peut-il être réduit en cas de temps partiel ?

Non. L’article L3123-5 du Code du travail rappelle le principe de l’égalité de traitement entre les salariés à temps complet et à temps partiel. Toute modulation des avantages selon la durée du travail serait donc discriminatoire.

Le montant de l’avantage peut-il être modulé selon la catégorie du salarié ?

Non. Il s’agit également d’un motif discriminatoire. Un salarié cadre n’a pas forcément un revenu plus élevé qu’un non cadre.

La modulation d’un avantage est-elle possible en fonction du salaire ?

Oui, la prise en charge du CSE peut varier selon la rémunération du salarié à condition que les critères soient objectifs, prédéterminés et connus de tous les salariés.

Cette pratique est courante afin de favoriser les salariés qui en ont le plus besoin, par exemple : aide pour les vacances, bons d’achat pour la rentrée scolaire…

À lire également :

Le dirigeant peut-il bénéficier des ASC ?

Cela est possible uniquement s’il cumule une fonction salariée dans l’entreprise avec son mandat. Sinon, il ne dispose pas d’un contrat de travail et ne peut donc pas bénéficier des œuvres sociales.

Les salariés extérieurs de l’entreprise peuvent-ils bénéficier des œuvres sociales ? 

Les intérimaires ou salariés mis à disposition peuvent utiliser certaines installations dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise : moyens de transports , restauration…(C. trav. art. L1251-24 et L 1253 – 14).

Les salariés en arrêt maladie peuvent-ils bénéficier des œuvres sociales ?

Oui. Le fait d’écarter les salariés en arrêt maladie est une discrimination en raison de l’état de santé, qui peut être sanctionnée. Ce principe s’applique également aux autres motifs de suspension de contrat : congé maternité, parental…

Comment sont financées les activités sociales et culturelles ?

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L’employeur finance les œuvres sociales grâce à un budget spécifique versé au CSE. Il doit également être vigilant quant au régime social des aides versées.

Budget spécifique.

Le budget des activités sociales et culturelles.

Le CSE dispose de deux budgets distincts : le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles. Ils sont indépendants l’un par rapport à l’autre et chacun doit être utilisé conformément à sa destination.

Néanmoins, un transfert d’une partie du budget de fonctionnement sur celui des œuvres sociales est possible dans des conditions précises (C. trav. art. L2315-61 et R2315-31-1) :

  • Dans la limite de 10% de l’excédent d’un budget vers l’autre, à la fin de l’exercice comptable.
  • Une seule fois au cours du mandat du CSE (ce transfert doit rester exceptionnel).
  • Nécessite une décision des élus.

Calcul du budget.

Ce budget n’est pas obligatoire pour l’employeur, sauf si ce dernier avait l’habitude de le verser. Dans ce cas, le montant ne peut jamais être inférieur à celui de l’année précédente.

Le montant de la contribution peut être fixé par accord d’entreprise ou par la convention collective (art. L. 2312-81). Les parties sont libres de fixer le montant du budget. Néanmoins ce dernier ne pourra pas être inférieur au montant le plus élevé des 3 dernières années (art. L2323-86).

Régime social.

En principe, toutes les prestations versées par le CSE sont soumises à cotisations de sécurité sociale. Elles sont payées par l’employeur et les avantages soumis à cotisations doivent figurer sur le bulletin de paie. L’employeur peut demander au CSE un relevé des sommes assujetties aux cotisations qu’il verse aux salariés.

L’URSSAF admet néanmoins quelques tolérances.

Bons d’achat et cadeaux.

L’URSSAF accepte une exonération totale des cotisations si :

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  • Le montant total n’excède pas 5% du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS), par bénéficiaire et par an.
  • Et si l’attribution se fait sans discrimination entre les salariés.

Au-delà, l’exonération est également possible dans les conditions suivantes :

  • Attribution pour un événement particulier (liste limitative) : naissance, mariage, pacs, adoption, départ à la retraite, fêtes des mères/pères, Sainte Catherine, Saint Nicolas, noël des enfants (jusqu’à 16 ans) et des salariés, rentrée scolaire des enfants (moins de 26 ans dans l’année civile).
  • Valeur conforme aux usages : montant pour un événement qui ne dépasse pas l’équivalent de 5% du PMSS par année civile.
  • Utilisation déterminée : le bon d’achat doit mentionner la nature du bien, le nom d’un ou plusieurs magasins, un ou plusieurs rayons, …

Chèques culture.

Les chèques culture, ainsi que les autres financements de biens ou prestations culturelles, sont exonérés de cotisations sociales.

La seule condition est qu’ils soient utilisés conformément à leur objet. Il peut s’agir de :

  • Places de cinéma ou spectacle.
  • Entrées aux musées ou monuments historiques.
  • Livres.
  • Supports vidéo ou musicaux.

Sont en revanche exclus les compétitions sportives et les équipements permettant de lire les supports audio et vidéos (Circ. Acoss 124 du 14-12-2006).

Aide aux services à la personne.

Qu’elles soient directes ou indirectes (CESU préfinancé par exemple), ces aides sont exonérées de cotisations sociales. Elles concernent également la garde d’enfant, comme une crèche d’entreprise par exemple.