Depuis la fusion des anciennes instances représentatives du personnel (le CE, les délégués du personnel et le CHSCT), le rôle des membres suppléants du CSE (Comité social et économique) s’est amoindri.
En effet, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la mise en place du CSE, a prévu que seuls les titulaires participeront aux réunions du CSE. Le suppléant n’assistera aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Les suppléants jouent donc un rôle subsidiaire.
Cependant, il est possible, par accord collectif, de prévoir des mesures plus favorables aux membres suppléants. Le Code du travail prévoit, par ailleurs, la possibilité de mutualiser les heures de délégation des membres titulaires du CSE avec les membres suppléants.
Une protection particulière est accordée en matière de licenciement aux membres du CSE, que ces derniers soient titulaires ou suppléants.
Quelle est la place accordée aux suppléants du CSE ? Est-il possible de négocier davantage de pouvoirs aux suppléants ?
Comment déterminer le nombre de membres suppléants ?
Le Comité social et économique comprend l’employeur et une délégation du personnel composée de :
- Membres titulaires ;
- Membres suppléants.
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, la délégation du personnel est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Il suffit de déterminer le nombre de titulaires au sein du Comité social et économique pour connaître le nombre de suppléants.
Ainsi, la composition des membres du Comité social et économique varie selon l’effectif de l’entreprise. Afin de savoir le nombre de membres à élire, on se base sur l’effectif des salariés à temps plein.
L’article R.2314-1 du Code du travail prévoit que le nombre d’élus dépend de l’effectif de l’entreprise, d’après le tableau suivant :
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Je télécharge les 8 fichesEffectif de l’entreprise | Nombre de titulaires |
11 à 24 | 1 |
25 à 49 | 2 |
50 à 74 | 4 |
75 à 99 | 5 |
100 à 124 | 6 |
125 à 149 | 7 |
150 à 174 | 8 |
175 à 199 | 9 |
200 à 249 | 10 |
250 à 299 | 11 |
300 à 399 | 11 |
400 à 499 | 12 |
500 à 599 | 13 |
Ainsi, avant de procéder aux élections des membres du Comité social et économique, il est nécessaire de s’informer sur le nombre de titulaires à élire.
A titre illustratif, une entreprise est composée de 45 salariés à temps plein. Le Comité social et économique comportera 2 membres titulaires et 2 membres suppléants.
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Quel est le rôle des membres suppléants au sein du CSE ?
Un rôle amoindri depuis la mise en place du CSE
L’ordonnance du 22 septembre 2017 est venue fusionner les instances préalablement existantes en une instance unique : le Comité social et économique.
Avec les ordonnances, un nouveau principe est apparu concernant les membres élus : seuls les titulaires participent aux réunions du CSE. En effet, conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence du titulaire.
Ainsi, la participation des suppléants aux réunions du CSE est conditionnée, selon la loi, à l’absence des titulaires. Depuis la fusion des anciennes instances représentatives du personnel, les suppléants ont vu leur rôle s’amoindrir. Auparavant, ils étaient autorisés à assister aux réunions du CSE.
Depuis les ordonnances, seuls les membres titulaires participent aux réunions du CSE, et les suppléants ne disposent plus de la voix consultative qu’ils détenaient sous l’empire des précédentes instances.
Les titulaires se chargent de leur transmettre les informations dont ils ont pris connaissance lors des réunions.
Quelles sont les modalités de remplacement du titulaire en cas d’absence de celui-ci ?
Conformément à l’article L.2314-37 du Code du travail, certaines règles doivent être respectées.
L’appartenance à la même organisation syndicale que le titulaire est le critère déterminant pour remplacer un titulaire absent. Un ordre de suppléance est donc organisé, selon les dispositions établies par la loi :
- La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie socio-professionnelle (ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise) appartenant à la même organisation syndicale ;
- A défaut, un suppléant de la même organisation syndicale et appartenant au même collège électoral (1er ou 2èmecollège) ;
- A défaut, un suppléant de la même organisation syndicale mais appartenant à un autre collège ;
- A défaut, un candidat non élu présenté par la même organisation. Le candidat retenu est celui qui vient « immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant ».
Si toutes ces solutions alternatives ont été épuisées, le remplacement est assuré par un suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire, mais appartenant à la même catégorie. Une priorité est laissée à celui ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
Ces dispositions impliquent de prévoir plusieurs jours à l’avance les éventuelles absences des titulaires, afin de prévenir les suppléants concernés.
En remplaçant un titulaire absent, un suppléant disposera des mêmes prérogatives que le titulaire jusqu’au retour de celui-ci.
Même si le rôle des membres suppléants s’est amoindri depuis la mise en place du CSE, un accord collectif ou un usage peut fixer des règles plus favorables aux suppléants. Il sera alors envisageable de négocier quelques aménagements, afin de leur permettre d’être présents aux réunions ou d’obtenir un crédit d’heures de délégation spécifique.
La possibilité de mettre en place un accord collectif plus favorable
Afin de renforcer la présence des suppléants et leur accorder plus de poids dans la vie du CSE, il est conseillé de négocier en amont des élections la participation des suppléants aux réunions. Le but est de renforcer le rôle des suppléants au sein du Comité social et économique.
Si l’on se réfère à l’article L.2315-2 du Code du travail, il est possible de prévoir des dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du CSE, en négociant avec l’employeur par le biais d’accords collectifs de travail ou d’usages.
La négociation semble être le meilleur moyen pour élargir les pouvoirs du suppléant et lui permettre de s’investir. En effet, il est possible de négocier avec l’employeur la présence des membres suppléants aux réunions en proposant :
- La présence des suppléants à un nombre limité de réunions par an ;
- La présence des suppléants aux réunions consacrées à certains thèmes précis.
Plusieurs arguments peuvent être invoqués pour justifier leur présence :
- Une amélioration de la représentation des salariés au sein du CSE ;
- La présence concomitante des titulaires et des suppléants pour renforcer le dialogue social et les faire participer activement à la vie du Comité social et économique.
La possibilité de transmettre des heures de délégation aux suppléants
Par principe, les suppléants ne disposent pas d’heures de délégation. Toutefois, le Code du travail prévoit la possibilité, pour les membres du CSE, de se répartir les heures de délégation dont ils disposent.
En effet, selon l’article L.2315-9 du Code du travail, les membres titulaires peuvent s’organiser entre eux pour attribuer tout ou partie de leurs heures de délégation à un autre élu, titulaire ou suppléant.
Ainsi, bien que les heures de délégation ne soient allouées qu’aux membres titulaires, les membres suppléants peuvent également en bénéficier grâce à la mutualisation des heures.
Cependant, selon l’article R.2315-6 du Code du travail, la mutualisation des heures de délégation ne doit pas conduire un membre du CSE à détenir, dans le mois, plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Le partage des heures nécessite de bien s’organiser : les titulaires doivent impérativement informer l’employeur de la mutualisation des heures de délégation, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Le titulaire doit donc informer l’employeur suffisamment tôt s’il souhaite transférer des heures à un membre suppléant.
Ainsi, deux cas de figures existent :
- Le suppléant remplace un titulaire absent. Dans ce cas, il utilise les heures de délégation du membre titulaire.
- Le suppléant reçoit des heures de délégation d’un ou plusieurs titulaires qui souhaite(nt) les partager.
Quels sont les avantages offerts aux membres suppléants ?
Une protection particulière contre le licenciement
Un des principaux avantages liés au mandat de représentant du personnel est la protection contre le licenciement, dont bénéficient les membres élus du CSE.
En effet, conformément à l’article L.2411-1 du Code du travail, les membres du Comité social et économique, titulaires ou suppléants, bénéficient d’une protection contre le licenciement. Ce statut protecteur permet aux élus d’exercer leurs missions de défense des intérêts personnels et collectifs en toute indépendance.
Le statut de salarié protégé peut s’appliquer dans le cadre, entre autres :
- D’une rupture d’un contrat à durée déterminée (CDD), selon l’article L.2412-1 du Code du travail ;
- De l’interruption ou du non-renouvellement d’une mission de travail temporaire, selon l’article L.2413-1 du Code du travail ;
- D’une rupture conventionnelle d’un CDI, selon l’article L.1237-15 du Code du travail ;
- D’une procédure de licenciement, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, selon l’article L.2411-1 du Code du travail.
L’employeur devra recueillir l’autorisation préalable de l’inspection du travail, s’il souhaite licencier un salarié protégé.
La durée de protection d’un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, s’étend tout au long de son mandat, puis pendant 6 mois à compter de l’expiration de son mandat.
Ce statut protecteur est un avantage considérable pour le suppléant.
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Quelle formation est ouverte aux membres suppléants ?
Tous les membres du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT).
La durée de cette formation varie en fonction de l’effectif de l’entreprise :
- 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés ;
- 5 jours dans les entreprises de plus de 300 salariés.
Cette formation est prise en charge par l’employeur.
En revanche, les membres suppléants ne bénéficient pas de la formation économique, réservée exclusivement aux membres titulaires du CSE, dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
Pour que les suppléants puissent bénéficier de cette formation, il est possible de négocier des dispositions conventionnelles plus favorables.