Veille jurisprudentielle février 2025

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Plusieurs décisions intéressantes dans notre veille jurisprudentielle de ce mois de février, notamment sur la détermination des délais de prescription des demandes d'indemnité ou encore la distinction que fait la Cour de cassation entre vie personnelle et vie privée du salarié et ses effets.

Auteur / Autrice

Juriste droit social, consultante et rédactrice juridique et RH

actualités jurisprudentielle février 2025
Sommaire de l'article

Pour ce mois de fĂ©vrier, nous avons sĂ©lectionnĂ© plusieurs arrĂŞts autour de thèmes aussi variĂ©s que la mĂ©thode de dĂ©termination des dĂ©lais de prescription de demandes d’indemnitĂ©s, la formulation de l’avis d’inaptitude permettant la dispense de reclassement du salariĂ© inapte, la responsabilitĂ© pĂ©cuniaire du salariĂ© par rapport Ă  l’employeur ou encore les Ă©lĂ©ments de validitĂ© d’une procĂ©dure de modification du contrat de travail pour motif Ă©conomique.

Bonne lecture :

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DĂ©lais de prescription des diverses demandes d’indemnitĂ©s effectuĂ©es simultanĂ©ment par un salariĂ© licenciĂ©

Cass.soc. 12 février 2025, n°23-18.876

Ce qu’il faut retenir

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance.

Le cas détaillé

Suite Ă  son licenciement, un salariĂ©, engagĂ© selon plusieurs contrats de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e du 28 fĂ©vrier 2009 au 2 juin 2019, saisit les Prud’hommes le 27 juillet 2020 afin de solliciter la requalification de ses contrats de travail en contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, ainsi que la condamnation de son employeur Ă  lui verser diverses sommes au titre de l’exĂ©cution et de la rupture du contrat de travail. 

Le salarié est débouté de ses demandes devant les Prud’hommes, mais, en appel, les juges font droit à sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée. Cependant, ils rejettent ses demandes au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’ils considèrent comme prescrites.

Le salarié se pourvoit en cassation.

Cet arrĂŞt est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler comment s’articulent les dĂ©lais de prescription en cas de requalification de plusieurs contrats de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e.

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En effet, quelle prescription appliquer à des demandes consécutives présentées par le salarié au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ?

La Cour de cassation rappelle, tout d’abord, qu’il est de jurisprudence constante que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et qu’une application distributive des délais de prescription doit être faite, en considérant la nature de la demande.

L’indemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis a la nature d’une crĂ©ance salariale et se prescrit par trois ans. En l’espèce, le dĂ©lai a commencĂ© Ă  courir le 2 juin 2019, au terme du dernier contrat, et a Ă©tĂ© interrompu par la saisine des Prud’hommes, la demande n’est donc pas prescrite. 

Quant Ă  l’action en paiement d’une indemnitĂ© de requalification, elle porte sur l’exĂ©cution du contrat de travail, elle est donc soumise Ă  la prescription biennale (l’article L. 1471-1, alinĂ©a 1er, du Code du travail).Cette demande a pour point de dĂ©part la fin du dernier contrat, soit le 2 juin 2019, et a Ă©galement Ă©tĂ© interrompue par la saisine de la juridiction prud’homale. La demande n’est donc pas prescrite non plus.

Dispense de reclassement du salarié inapte

Cass.soc., 12 février 2025, n°23-22.612

Ce qu’il faut retenir

Avis d’inaptitude : une formulation équivalente à la mention légale est suffisante.

Le cas détaillé

En arrĂŞt maladie depuis presque trois ans, un salariĂ© est licenciĂ© pour inaptitude physique et dispense de reclassement après que le mĂ©decin du travail ait rendu l’avis d’inaptitude suivant : Â« inapte Ă  la reprise du poste occupĂ©. L’état de santĂ© du salariĂ© ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte Ă  tout poste Â».

Le salariĂ© saisit le Conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement et soutient que la formulation utilisĂ©e par le mĂ©decin du travail ne reprend pas les termes exacts de l’article L.1226-2-1 du Code du travail et ne peut donc pas dispenser l’employeur de son obligation de reclassement.

Après avoir été débouté de ses demandes par les juges du fond, le salarié se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation confirme l’arrĂŞt d’appel qui a considĂ©rĂ© que la formulation utilisĂ©e par le mĂ©decin du travail, mĂŞme diffĂ©rente de celle de l’article L.1226-2-1 du Code du travail, produisait les mĂŞmes effets juridiques. 

Jusqu’alors, les juges pouvaient considĂ©rer que l’employeur n’était pas dispensĂ© de son obligation de reclassement dès lors que le mĂ©decin du travail n’avait pas expressĂ©ment cochĂ© l’une des cases prĂ©voyant une dispense expresse de reclassement. 

Par cet arrĂŞt, la Cour de cassation admet dĂ©sormais que l’essentiel rĂ©side dans le fond de l’avis mĂ©dical et non plus seulement dans sa forme et qu’une formulation Ă©quivalente Ă  celle prĂ©vue par la loi peut produire les mĂŞmes effets juridiques, Ă  condition cependant, que :

  • La mention soit claire et sans ambiguĂŻtĂ©.
  • Le maintien dans l’emploi soit gravement prĂ©judiciable ou tout reclassement impossible.

Responsabilité pécuniaire d’un salarié, condamné pénalement, à l’égard de son employeur

Cass. crim 14 janvier 2025 n°24-81.365.

Ce qu’il faut retenir

L’employeur, dont le salariĂ© est dĂ©clarĂ© coupable d’une infraction commise dans le cadre du travail et condamnĂ© Ă  rĂ©parer le prĂ©judice directement causĂ© par cette infraction, n’a Ă  caractĂ©riser ni la faute lourde, ni l’intention de nuire du salariĂ© Ă  son encontre.

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Le cas détaillé

Un salariĂ©, roulant Ă  une vitesse excessive sous emprise de cannabis, a un accident et endommage le vĂ©hicule de l’employeur. Le tribunal correctionnel le condamne Ă  indemniser l’entreprise du prĂ©judice matĂ©riel, condamnation confirmĂ©e par la Cour d’appel.

Le salariĂ© se pourvoit en cassation, estimant que sa responsabilitĂ© pĂ©cuniaire Ă  l’Ă©gard de son employeur ne peut rĂ©sulter que de sa faute lourde ou de ses infractions intentionnelles, qu’il s’agisse d’une pĂ©nalitĂ© ou de la rĂ©paration d’un prĂ©judice, et qu’en vertu de l’article L.1331-2 du Code du travail, les amendes ou autre sanctions pĂ©cuniaires sont interdites.  

La chambre criminelle de la Cour de cassation  rejette le pourvoi et considère que le prĂ©judice subi par la victime d’une infraction doit ĂŞtre intĂ©gralement rĂ©parĂ©, et n’exige pas de l’employeur la dĂ©monstration d’une faute lourde ou d’une intention de nuire du salariĂ© pour triompher dans l’exercice de son action civile. 

Sanction disciplinaire

Cass.soc.22 janvier 2025, n°23-20.792

Ce qu’il faut retenir

La suspension du permis de conduire du salarié itinérant ne justifie pas nécessairement son licenciement

Le cas détaillé

Un salarié itinérant, contrôlé en excès de vitesse dans une voiture de l’entreprise, pendant l’exercice de ses fonctions, voit son permis de conduire suspendu pour trois mois. Le salarié est licencié pour faute grave.

La cour d’appel estime que le comportement fautif du salariĂ©, malgrĂ© sa conduite dangereuse, ne justifie pas son licenciement. En effet, elle retient que le salariĂ© n’est pas un habituĂ© des excès de vitesse, qu’il a proposĂ© des solutions alternatives pour exercer ses fonctions et qu’enfin l’employeur ne pouvait pas se justifier d’avoir sensibilisĂ© ou particulièrement formĂ© ses salariĂ©s sur cette question.

La Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel : si l’excès de vitesse méritait une sanction, il ne constituait ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Modification du contrat de travail pour motif Ă©conomique

Cass. soc., 5 février 2025, n° 23-11.533

Ce qu’il faut retenir

Le salarié qui se voit proposer une modification du contrat pour motif économique doit disposer d’informations précises par LRAR et d’un délai de réflexion. Si ce n’est pas le cas, son accord peut être remis en question.

Le cas détaillé

Lors de l’entretien au cours duquel l’employeur lui fait la proposition de passer d’un poste de nuit Ă  un poste de jour, un salariĂ© signe la proposition de modification de son contrat de travail pour motif Ă©conomique avec la mention « Bon pour accord ». 

Le salariĂ© saisit la juridiction Prud’homale pour obtenir Ă  titre principal la rĂ©siliation judiciaire de son contrat de travail. 

Il reproche Ă  l’employeur qui envisageait la modification d’un Ă©lĂ©ment essentiel du contrat de travail pour un motif Ă©conomique de n’avoir pas respectĂ© les formalitĂ©s prescrites par l’article L.1222-6 du Code du travail.

DĂ©boutĂ© par la cour d’appel, le salariĂ© se pourvoit en cassation. 

La Cour de cassation rappelle dans cet arrĂŞt la procĂ©dure de modification d’un Ă©lĂ©ment essentiel du contrat de travail pour motif Ă©conomique :  

  1. En faire la proposition au salariĂ© par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception.
  2. La lettre de notification doit informer le salariĂ© qu’il dispose d’un mois Ă  compter de sa rĂ©ception pour faire connaĂ®tre son refus.

L’employeur qui ne respecte pas ces formalités ne peut se prévaloir ni d’un refus, ni d’une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié.

En l’espèce, l’employeur n’avait respectĂ© aucune des formalitĂ©s prĂ©vues par l’article L.1222-6 du Code du travail (envoi de la proposition par lettre RAR et dĂ©lai de rĂ©flexion d’1 mois). Il ne pouvait donc pas se prĂ©valoir d’une acceptation de la proposition.

Travail dissimulé

Cass.soc. 4 décembre 2024, n°23-14.259

Ce qu’il faut retenir

La non-déclaration par l’employeur d’un avantage en nature consistant en la mise à disposition d’un logement de fonction à titre gratuit à un salarié constitue du travail dissimulé

Le cas détaillé

Après son licenciement, un salarié conteste ce dernier devant la juridiction prud’homale et demande le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

La cour d’appel condamne l’employeur Ă  payer au salariĂ© une somme Ă  titre d’indemnitĂ© pour travail dissimulĂ©. En effet, le salariĂ© Ă©tait logĂ© par son employeur dans un bâtiment de l’entreprise, avantage non indiquĂ© sur ses bulletins de paie.

L’employeur se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation confirme l’arrĂŞt de la Cour d’appel qui a jugĂ©, Ă  bon droit, que la mise Ă  disposition gracieuse d’un logement de fonction est constitutive d’un avantage en nature qui doit ĂŞtre Ă©valuĂ© pour ĂŞtre soumis Ă  cotisations sociales. L’intention de l’employeur de dissimuler cet avantage, non indiquĂ© sur les bulletins de paie, Ă©tait caractĂ©risĂ©e.

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