Élections au CSE : La gestion des listes communes (ou de l’entente syndicale)

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Lors du premier tour des élections, seuls les syndicats peuvent présenter une liste de candidat. En fonction, ils peuvent même décider de présenter une liste commune. Mais dans quelles conditions cela est-il possible ? On vous dit tout !

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cse gestion listes communes
Sommaire de l'article

Depuis le 1er janvier 2020, toute structure de plus de 11 salariés doit se doter d’un CSE. La composition de cette instance est encadrée par la loi de façon stricte et ses membres sont désignés à l’issue des élections professionnelles organisées par l’employeur.

Parmi les questions qui se posent autour de l’organisation des élections, celle du dépôt des listes de candidats et de la constitution de celles-ci est souvent délicate à traiter.

Pour mémoire, au premier tour des élections professionnelles, seuls les syndicats sont habilités à présenter des listes de candidats et conservent à ce titre le monopole. Les organisations qui comptabilisent une ancienneté d’au moins deux ans dans le secteur géographique de l’entreprise, respectant les valeurs républicaines, qui sont indépendantes et transparentes ont la possibilité de déposer une liste.

Il arrive parfois que des organisations syndicales se retrouvent dans des valeurs communes et souhaitent renforcer leur audience en ne faisant qu’une, tout en gardant leur étiquette d’origine. Elles décident donc de faire liste commune. De quoi s’agit-il ? Et comment faire ?

[Pour rappel, le deuxième tour des élections professionnelles, si le quorum n’est pas atteint est de son côté ouvert aux candidats libres (art. L2314-29 du Code du travail).]

Sous réserve de respecter certaines conditions, il est possible au premier tour des élections professionnelles, pour certains syndicats, qui le souhaitent, de constituer une liste commune. Pour ce faire, il est impératif de respecter certains critères. Ces critères sont liés à la représentativité et à la répartition des voix. C’est la jurisprudence qui les a définis.

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Le dépôt des listes communes : critère tenant à la représentativité

Les Éditions LEFEBVRE Dalloz donnent la définition suivante de la représentativité syndicale ; il s’agit de « l’aptitude d’une organisation syndicale à être le porte-parole des salariés dont elle entend défendre et promouvoir les intérêts. Elle confère aux organisations syndicales le pouvoir d’exercer un certain nombre de prérogatives telles que le droit de désigner des délégués syndicaux, de négocier et conclure des accords collectifs ».

La représentativité syndicale est un critère légal fondamental : elle s’apprécie soit au niveau de l’établissement, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau du groupe, soit au niveau de la branche ou encore au niveau interprofessionnel national.

L’article L.2121-1 du Code du travail énumère les 7 critères cumulatifs nécessaires pour déterminer la représentativité d’un syndicat ; à savoir :

  • Le respect des valeurs républicaines.
  • L’indépendance.
  • La transparence financière.
  • Une ancienneté minimale de 2 ans.
  • L’influence.
  • Les effectifs adhérents et les cotisations.
  • L’audience.

En effet, c’est un arrêt issu de la Cour de cassation qui a posé le principe selon lequel les organisations syndicales qui ne revêtent pas le critère de représentativité ne disposent pas de la faculté de faire liste commune au premier tour des élections professionnelles.

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Cette règle est toutefois assouplie par le principe selon lequel les syndicats, dès lors qu’ils sont représentatifs, peuvent s’ils le souhaitent aller chercher des candidats parmi leurs adhérents ou des adhérents auprès d’une autre organisation syndicale (qu’elle soit représentative ou non) ou bien encore parmi des salariés de l’entreprise non syndiqués. (Cass.Soc., 16 novembre 1993, n° de pourvoi 92 -60306).

À ce critère de représentativité, il convient d’ajouter qu’en application de l’article L.2122-1 du Code du travail, sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement les organisations syndicales qui satisfont donc aux critères de l’article L.2121-1, mais également qui ont obtenu, au premier tour des dernières élections au CSE au moins 10% des suffrages exprimés.

Le second critère à respecter pour pouvoir déposer une liste commune tient à la répartition des voix. 

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Le dépôt des listes communes : critère tenant à la répartition des voix

Les syndicats qui souhaitent déposer une liste commune doivent au préalable s’être entendus sur la répartition future des voix. C’est ainsi en toute transparence que les électeurs seront amenés à se prononcer lors du scrutin.

L’article L.2122-3 du Code du travail dispose ainsi « Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. À défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. »

Préalablement à la tenue des élections, le législateur a donc souhaité que transparaisse dans ce texte le fait que l’employeur, les électeurs et les autres syndicats doivent être informés par les organisations syndicales sur les modalités de la répartition des suffrages entre les syndicats concernés.

La jurisprudence est assez prolixe sur la question.

Petite revue de jurisprudence :

Ainsi, il ressort de décisions de la Cour de cassation que :

  • Une liste commune formée entre un syndicat catégoriel et un syndicat inter-catégoriel est valable à partir du moment où cette liste ne comprend de candidats que dans les collèges dans lesquels les statuts des deux organisations syndicales leur permettent de se présenter.
  • La répartition des suffrages exprimés est librement déterminée par les organisations syndicales à condition qu’elle soit portée à la connaissance de l’employeur et des électeurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné avant le déroulement des élections, peu important que cette répartition aboutisse à faire bénéficier l’une des organisations syndicales de l’intégralité des suffrages exprimés – (Cass.Soc., 5 novembre 2014, n°14-11634).
  • Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par elles lors du dépôt de leur liste, portée à la connaissance de l’employeur et des électeurs et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées en application des dispositions légales ; la base choisie, permettant de déterminer l’audience électorale et la représentativité, ne peut être modifiée a posteriori en fonction des résultats de l’élection – (  Cass. soc., 10 mars 2016-, n°15-16807).
  • Il ne peut être reproché à la Direction de la société de ne pas avoir fait procéder à l’affichage ou à la diffusion de la modalité de répartition des suffrages entre le syndicat FO et le syndicat CFE-CGC alors qu’elle n’y était pas tenue dès lors que les syndicats de la liste commune avaient lors du dépôt de la liste informé l’employeur d’une répartition des suffrages à hauteur de 55% au profit du syndicat FO, qui peut ainsi se prévaloir de 10,81% des suffrages exprimés au sein de l’établissement – (  Cass. soc., 13 janvier 2010, n°09-60208).
  • Si une liste commune obtient plus de 10% des suffrages, mais qu’après application de la clé de répartition des voix permettant de déterminer l’audience électorale de chaque syndicat, aucun des syndicats participant à cette liste n’atteint ce seuil de 10%, ils ne peuvent désigner un délégué syndical en se prévalant du score de la liste (Cass. soc., 14 janv. 2014, no 12-28.929).
  • Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu’elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats, par collège. Il s’agit non pas d’une liste commune, mais d’une liste unique (Cass. soc., 10 mai 2012, no 11-21.356). Ainsi, le total des suffrages recueillis par cette liste ne peut pas être réparti entre eux en vue de les faire bénéficier, chacun, d’une représentativité propre.
  • S’ils présentent deux listes concurrentes dans un même collège, il appartient aux syndicats de justifier des dispositions statutaires de la confédération déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d’une liste de candidats, ou de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. À défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue (Cass. soc., 24 janv. 2018, no 16-22.168).

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