La prescription en droit du travail est le délai dont bénéficie un salarié pour défendre ses droits ou pour se prévaloir d’un droit. Dès lors que ce délai de prescription est dépassé, il n’est plus possible de sanctionner un salarié ou de solliciter le Conseil de prud’hommes pour trancher un litige.
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a réduit les délais de prescription concernant les demandes liées, d’une part, à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail et, d’autre part, au paiement des salaires.
Ainsi, parmi les mesures prises par le Gouvernement, figure la réduction des délais de prescription en matière salariale. Désormais, la prescription des actions en paiement ou en répétition des salaires est réduite de 5 à 3 ans.
Afin de protéger les parties au contrat de travail, la législation encadre la prescription triennale en matière de salaire. Les règles de prescription des salaires sont fixées à l’article L.3245-1 du Code du travail.
Il est donc nécessaire de connaître le champ d’application de la prescription, ainsi que le point de départ du délai de prescription.
Le champ d’application de la prescription en matière de salaire
L’article L.3245-1 du Code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition des salaires se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Le salarié a donc 3 ans pour agir à compter du jour où il a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits.
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Je télécharge les 8 fichesCette prescription triennale s’applique aussi bien aux demandes en paiement du salaire (par le salarié) qu’en répétition du salaire (par l’employeur).
Que recouvre l’action en paiement des salaires ?
L’action en paiement des salaires s’entend de toute action concernant les sommes liées à l’exécution d’un contrat de travail. Il peut s’agir d’une demande liée au salaire non versé par l’employeur, aux heures supplémentaires non payées au salarié, à une indemnité de congés payés non versée au salarié, mais également au versement de sommes qui auraient dues être payées en raison de l’absence de prise du repos hebdomadaire.
L’employeur peut également réclamer le remboursement de sommes indûment versées à un salarié. Le fait qu’il ait effectué ce versement en connaissance de cause n’est pas un obstacle à l’exercice de l’action en répétition.
Si la prescription de l’action est acquise, nulle demande ne pourra être formulée.
A titre illustratif, un salarié n’a pas été payé de ses heures supplémentaires du mois de novembre 2015. Il peut agir en réclamation de ces heures jusqu’en novembre 2018, soit 3 ans à compter du jour où il a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits.
Le point de départ du délai de prescription
Conformément à l’article L.3245-1 du Code du travail, le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2228 du Code civil prévoit que la prescription se compte par jours et non par heures. Concernant les salaires, le délai court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Toutefois, pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle de paiement des salaires.
En matière d’indemnités de congés payés, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation, en date du 29 mars 2017, rappelle le principe suivant : « Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, et que, s’agissant de l’indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris » (Cass. Soc., 29 mars 2017, n°15-22057).
Si une demande est prescrite, le demandeur doit donc prouver qu’il ne connaissait pas, mais aussi qu’il ne pouvait pas connaître son droit.
A quel moment expire le délai de prescription ?
La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Le délai expire donc le dernier jour à 24 heures. Si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai sera prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le dernier jour du délai de prescription est celui qui porte le même quantième que le premier jour. S’il n’y a pas de quantième identique, il faut prendre en compte le dernier jour du mois.
La suspension ou l’interruption du délai de prescription
Selon l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue en cas d’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Elle est également suspendue dans les situations suivantes :
- Lorsque le juge fait droit à une demande d’instruction présentée avant tout procès ;
- Lorsque le Conseil de prud’hommes est saisi, même s’il est incompétent, le délai de prescription est interrompu ;
- A compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation.
Cependant, la prescription ne court pas à l’égard des créances de caractère périodique dont le montant dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier. Ainsi, elle ne court pas contre le salarié lorsque l’employeur ne lui a pas transmis les éléments lui permettant de connaître le montant de sa créance.
L’interruption de la prescription se distingue de la suspension puisqu’elle a pour effet d’annuler le délai déjà écoulé et de faire courir un nouveau délai à compter du fait ayant entraîné l’interruption.
Ainsi, n’interrompt pas la prescription :
- Une demande en paiement des salaires adressée à l’employeur par simple lettre ou lettre recommandée ;
- Une citation en justice effectuée dans le délai de prescription, mais déclarée caduque. L’action en paiement intentée par la suite, après l’expiration du délai de prescription, est irrecevable.
Si l’action n’est pas prescrite, la réclamation du salarié ou de l’employeur pourra être examinée. En revanche, si celle-ci est expirée, toute réclamation sera déclarée irrecevable.