Lundi de Pentecôte 2025 : est-il férié ou obligatoirement travaillé ?

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Chaque année, la question revient : les salariés sont-ils tenus de travailler le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité ? Si cette date est devenue emblématique, la réalité juridique est plus souple qu’il n’y paraît. Découvrez dans cet article les règles applicables et les marges de manœuvre laissées aux employeurs.

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Une démarche solidaire, sans contrainte de date

La journée de solidarité, introduite par la loi du 30 juin 2004 à la suite de la canicule survenue en 2003, a pour but de permettre le financement de politiques publiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Elle se traduit par l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire qui n’est pas rémunérée, mais dont la date n’est pas figée par la loi.

L’article L3133-7 du Code du travail précise que cette journée peut être déterminée dans le cadre d’un accord collectif négocié au sein de l’entreprise ou de la branche, ou, à défaut d’un tel accord, être fixée directement par l’employeur.

Le lundi de Pentecôte, souvent perçu comme la date « par défaut » de cette journée, n’est en réalité qu’une possibilité parmi d’autres. En pratique, selon une enquête menée par Randstad, environ trois salariés sur dix sont effectivement amenés à travailler à cette occasion.

Même si, au fil des années, le lundi de Pentecôte a pris une dimension symbolique dans l’imaginaire collectif, il convient de rappeler qu’aucun texte ne l’impose expressément comme jour de réalisation de la journée de solidarité.

Des pratiques variables selon les entreprises

Certaines entreprises ou administrations choisissent de maintenir le lundi de Pentecôte comme jour de référence pour organiser cette journée solidaire, souvent par habitude ou souci de simplicité.

D’autres, en revanche, préfèrent opter pour des modalités différentes : il peut s’agir d’un jour de RTT, d’un autre jour férié non chômé inscrit au calendrier, ou encore d’une répartition des heures équivalentes sur plusieurs jours distincts.

Ces différences de traitement révèlent que les modalités d’application varient fortement d’une entreprise à l’autre et dépendent essentiellement soit des accords collectifs en vigueur, soit, en leur absence, des choix opérés unilatéralement par l’employeur dans le respect des dispositions légales.

Le lundi de Pentecôte : un jour férié pas nécessairement chômé

Le lundi de Pentecôte figure bien dans la liste des jours fériés reconnus par la législation française, telle que définie à l’article L3133-1 du Code du travail.

Toutefois, contrairement au 1er mai, qui est le seul jour férié obligatoirement chômé et rémunéré pour l’ensemble des salariés, le lundi de Pentecôte n’impose aucune suspension d’activité. Il demeure donc un jour férié « ordinaire », que l’employeur peut, s’il le souhaite, maintenir comme travaillé.

Le caractère chômé ou travaillé de cette journée dépend avant tout des dispositions des conventions collectives, des accords d’entreprise ou, à défaut, des usages en vigueur.

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Si le lundi de Pentecôte est habituellement un jour non travaillé dans l’entreprise, il ne peut devenir journée de solidarité qu’à condition qu’un accord exprès le prévoie. À l’inverse, si cette journée est retenue comme travaillée, il appartient à l’employeur d’en informer les salariés de manière claire et suffisamment anticipée.

Ainsi, bien que la loi laisse une marge de manœuvre aux employeurs dans l’organisation de cette journée, elle ne leur permet pas pour autant de fixer librement la date de la journée de solidarité si un accord collectif déjà existant encadre cette organisation.

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Quelles conséquences pour les salariés travaillant le lundi de Pentecôte ?

Pour les salariés concernés, la journée de solidarité se traduit concrètement par une journée de travail supplémentaire qui n’est pas rémunérée, dans la limite maximale de 7 heures pour un salarié travaillant à temps plein. Dans le cas des salariés à temps partiel, cette durée est réduite proportionnellement à leur temps de travail contractuel.

Effectuer cette journée ne donne lieu à aucune majoration salariale particulière, et il ne s’agit pas non plus d’un jour de congé que l’on retire du compteur de congés payés.

Par ailleurs, un salarié qui se trouve déjà en congé ou en arrêt maladie lors de la date fixée pour cette journée n’est pas concerné par l’obligation : la journée ne peut en aucun cas lui être imposée rétroactivement ni récupérée ultérieurement.

Les jeunes de moins de 18 ans, sauf exceptions expressément prévues par la réglementation, ne sont pas autorisés à travailler lors d’un jour férié. Par conséquent, la journée de solidarité ne peut leur être imposée le lundi de Pentecôte, sauf dérogation spécifique encadrée par les textes.

Enfin, dès lors que la journée de solidarité est prévue dans un accord collectif applicable ou qu’elle est fixée par l’employeur dans les conditions légales, le salarié ne peut s’y opposer sans motif légitime.

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Un refus injustifié d’exécuter cette journée de travail pourrait être considéré comme une absence non autorisée, susceptible d’être sanctionnée, sauf cas particulier dûment justifié, comme un congé déjà validé ou un arrêt médical.

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