Les articles L. 4131-1 et suivants du Code du travail sont très clairs : si un travailleur juge, raisonnablement, que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie, alors il se doit d’en alerter son employeur et peut se mettre en retrait de cette situation. Toutefois, le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu’il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (article L. 4132-1 du Code du travail).
C’est un droit individuel et subjectif, et jusqu’à présent le droit de retrait a toujours visé une situation particulière, dans une entreprise, et non une situation générale de pandémie.
Le contexte sanitaire actuel nous amène nécessairement à se poser la question de la légitimité du droit de retrait dans l’hypothèse où l’employeur n’aurait pas pris toutes les mesures nécessaires à la protection de ses collaborateurs sur le lieu de travail.
Dans la situation actuelle, l’employeur doit : (source site du Ministère du travail) :
- Procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer.
- Déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes.
- Associer à ce travail les représentants du personnel.
- Solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes barrière ».
- Respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires.
Si l’employeur respecte ces prescriptions, le droit de retrait ne pourra pas s’exercer.
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J’accède au contenuFace à la pandémie, la responsabilité de l’employeur est évaluée au cas par cas. On prendra en compte la nature des activités exercées par le salarié, l’étendue des mesures prises par l’employeur et son actualisation face à l’évolution de l’épidémie, et des mesures préconisées par les pouvoirs publics…
Si l’employeur peut voir engager sa responsabilité en cas d’infection au virus de l’un de ses salariés, il faudra néanmoins démontrer que celui-ci avait conscience du danger auquel il exposait son collaborateur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter. Dans cette hypothèse la faute inexcusable pourra être retenue.
Attention ! N’oublions pas que chaque salarié est néanmoins responsable de sa propre protection : il doit donc, au regard du risque de contamination, assurer sa propre protection, en respectant « les gestes barrière ». Il lui incombe également de veiller à préserver la santé et la protection de ses collègues et des tiers qui évoluent dans son environnement de travail.