Cadres et assimilés cadres : quels enjeux depuis la fusion AGIRC ARRCO ?

Cadres et assimilés cadres : quels enjeux depuis la fusion AGIRC ARRCO ?

La fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO en 2019 a représenté un changement majeur dans le système français de retraite. Cette fusion a eu un impact significatif sur les retraites des cadres et assimilés cadres. Les services paie ont également dû revoir leur paramétrage de paie pour assurer une transition fluide et conforme.

Mais en quoi consiste exactement la notion de cadres et assimilés cadres ? Quelle est la différence entre ces deux statuts en dehors des impacts sur la protection sociale complémentaire ? Quels sont les enjeux de ce statut cadres ou assimilés cadres sur la protection sociale complémentaire en entreprise ?

Dans cet article, nous vous livrons notre analyse sur les enjeux de la fusion AGIRC-ARRCO pour les cadres et assimilés cadres.

Qu’est-ce que la notion de cadres et d’assimilés cadres ?

La notion de cadres et d’assimilés cadres est déterminée par plusieurs critères, principalement liés à la nature des responsabilités, au niveau de compétence et à la position hiérarchique au sein de l’entreprise.

Cette distinction est essentielle, car elle détermine les avantages sociaux conventionnels ainsi que l’adhésion aux différents régimes de protection sociale complémentaire.

Les cadres et assimilés cadres au sens de l’ANI du 17 novembre 2017

Les articles 2.1 et 2.2 de L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres définissent précisément les catégories de cadres et d’assimilés cadres, en se basant sur des critères tels que la nature des fonctions exercées, la qualification, le niveau d’autonomie et de responsabilité.

Intégration de certains « non-cadres » depuis le 1er janvier 2022

Depuis le 1er janvier 2022, le décret du 30 juillet 2021 a élargi la catégorisation d’assimilés cadres, permettant à certains salariés, définis par une convention ou un accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, d’être intégrés dans la catégorie des cadres.

Cette intégration est conditionnée par l’agrément de l’accord ou de la convention par la commission paritaire rattachée à l’APEC (Association Pour l’Emploi des Cadres).

Cette disposition concerne les salariés anciennement classifiés « article 36 » de l’annexe I de la convention AGIRC, mais également d’autres catégories de non-cadres.

Pour les salariés répondant aux critères, l’accord de branche peut :

  • Soit imposer le rattachement à la catégorie des assimilés cadres
  • Soit laisser le choix aux entreprises d’intégrer ou non la catégorie des assimilés cadres.

Les cadres dirigeants

La réglementation actuelle, tout comme l’ancienne, aborde la question des cadres dirigeants définis selon l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Selon cette disposition, les cadres dirigeants, malgré leurs fonctions spécifiques et leur haut niveau dans la hiérarchie de l’entreprise, ne forment pas automatiquement une catégorie objective distincte en matière de protection sociale complémentaire.

Cela signifie que leur statut en tant que cadre dirigeant seul ne suffit pas pour les classer dans une catégorie spécifique de bénéficiaires.

Catégories cadres et assimilés cadres : quelles différences pour les salariés en dehors de la protection sociale complémentaire ?

Des différences persistent malgré l’unification du régime AGIRC – ARRCO

Les dispositions conventionnelles

Les dispositions conventionnelles négociées au niveau de la branche peuvent varier entre les cadres et les assimilés cadres, et notamment en ce qui concerne les primes et indemnités, les jours de congés, ou encore les conditions d’exécution du contrat de travail (période d’essai, préavis, …).

La retraite complémentaire obligatoire AGIRC-ARRCO

Historiquement, les cadres et assimilés cadres cotisaient à l’AGIRC, tandis que les non-cadres cotisaient à l’ARRCO avec deux systèmes de retraite distincts. Avec la fusion du régime de retraite AGIRC/ARRCO, un système unifié a été mis en place.

Ainsi, les taux de cotisation et les modalités de calcul des droits à la retraite sont les mêmes quel que soit le statut du salarié. Seul le niveau de rémunération du salarié peut faire la différence, généralement plus élevé pour les salariés avec des fonctions à responsabilités.

La cotisation APEC

Cette cotisation ne concerne que les salariés visés aux articles 2.1 et 2.2 de L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Cadres et assimilés cadres : les enjeux au niveau de la protection sociale complémentaire

En termes de protection sociale complémentaire, qui englobe la prévoyance pour le risque incapacité-invalidité-décès, le régime de frais de santé et la retraite supplémentaire, les notions de cadres et assimilés cadres sont opérantes à un double titre :

  • Elles permettent de déterminer les bénéficiaires de la couverture prévoyance obligatoire pour les cadres
  • Elles constituent une des catégories objectives ayant pour fonction de justifier du caractère collectif du contrat de protection sociale complémentaire.

La notion de cadres et assimilés cadres joue un rôle clé dans la justification du caractère collectif d’un régime de protection sociale complémentaire.

La couverture prévoyance obligatoire pour les cadres

L’article 1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres prévoient que les employeurs s’engagent à verser une cotisation à leur charge exclusive égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale. Elle est affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès.

Cette contribution doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d’assurance pour les bénéficiaires visés aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (cf § 1.1 du présent article).

Cette couverture prévoyance obligatoire ne concerne donc pas la 3ème catégorie telle que décrite au § 1.2 du présent article, sauf si une convention ou un accord de branche, professionnel ou interprofessionnel a rendu obligatoire pour ces salariés le rattachement à la catégorie des assimilés cadres.

La justification du caractère collectif d’un contrat de protection sociale complémentaire par la notion de cadres et assimilés cadres

  • Les catégories objectives justifiant le caractère collectif

La notion de catégories objectives permet de définir des régimes de protection sociale complémentaire distincts pour différentes catégories de salariés, sans remettre en cause leur caractère collectif.

Ces catégories peuvent être établies selon cinq critères principaux : la distinction cadre / non cadre, les seuils de rémunération, les catégories définies par les conventions collectives, les sous-catégories définies par les conventions collectives, les usages dans la profession.

La conformité aux critères établis pour les catégories objectives est cruciale. Les entreprises doivent veiller à ce que leurs régimes de protection sociale complémentaire ne créent pas de discriminations injustifiées. En cas de non-respect, l’employeur peut perdre le bénéfice du régime social et fiscal de faveur.

  • Focus sur la catégorie objective reposant sur la distinction cadre / non cadre

Les règles en la matière définies par le Code de la Sécurité Sociale et précisées par le BOSS sont les suivantes :

Des catégories peuvent être constituées en s’appuyant sur les définitions issues des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Constituent une catégorie objective, les cadres ainsi définis :

  1. Les cadres au sens de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 précité ;
  2. L’ensemble constitué :
    • Des personnels ci-dessus
    • Et les assimilés cadres au sens de l’article 2.2 ;
  3. L’ensemble constitué :
    • Des cadres au sens de l’article 2.1,
    • Des assimilés cadres au sens de l’article 2.2 de l’ANI précité,  
    • Certains salariés définis par une convention ou un accord de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, sous réserve que l’accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire rattachée à l’association pour l’emploi des cadres – APEC.

Si la convention ou l’accord de branche visé au § 1.2 du présent article laisse par une mention expresse le choix d’intégrer ou non à la catégorie assimilés cadres les salariés répondant aux critères, alors l’entreprise pourra composer librement sa catégorie objective selon les règles figurant ci-dessus. A défaut de cette mention expresse, les entreprises seront obligées de constituer la catégorie objective selon les règles définies au c) ci-dessus.

Il est à noter que cette réglementation sera obligatoire pour toutes les entreprises à compter du 1er janvier 2025. Dans l’attente, des règles transitoires, reposant sur les notions de cadres et assimilés telles que définies par la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947, restent applicables dans certaines situations décrites au § 1070 du BOSS

A propos de l’auteur

David Verhaegen

Chef de produit paie chez Kelio et fort de 25 ans d’expérience dans le domaine de la production de bulletins de paie et de déclarations sociales.

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