Sous quelles conditions est-il possible de passer d’un forfait heures à un forfait jours ?

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La gestion de vos salariés soulève des questions pour lesquelles vous n’avez pas toujours la réponse ? Malgré les informations réglementaires à votre disposition, vous manquez de temps ou vous avez des doutes sur l’application des textes ? Découvrez un exemple concret de question RH issu du service « Accompagnement juridique RH » des Éditions Tissot.

Profil de l’entreprise

Effectif de l’entreprise : moins de 50 salariés

Convention collective concernée par la demande : Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils – IDCC 1486

Question RH

Bonjour,

Quelles sont les conditions à respecter pour passer nos collaborateurs actuellement sous convention de forfait heures à un forfait jours ?

Merci.

Réponse apportée par l’équipe de juristes « Accompagnement juridique RH » des Éditions Tissot

Vous aussi, vous avez des questions en droit du travail ? Découvrez le service Editions Tissot : Accompagnement juridique RH


Bonjour Madame,

Vous souhaitez des informations sur le passage en forfait jours de salariés travaillant actuellement selon un décompte en heures de leur temps de travail dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite Syntec.

En premier lieu, le passage d’un passage forfait heures en forfait jours est une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord exprès du salarié formalisé dans un avenant. Autrement dit, l’employeur ne peut pas l’imposer à ses salariés.

La CCN Syntec précise dans son article 4.2. Conditions de mise en place :

« La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l’accord collectif de branche ou d’entreprise applicable et énumérer :

• la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

• le nombre de jours travaillés dans l’année ;

• la rémunération correspondante ;

• le nombre d’entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute. »

Par ailleurs, dans l’hypothèse où les salariés acceptent un passage en forfait jours, des conditions particulières au regard du Code du travail et de la convention collective Syntec doivent être respectées :

– les salariés doivent être réellement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail et relever d’une qualification minimale : « Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps. Ils relèvent au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux. » (nouvel article 4 de la CCN Syntec en pièce jointe) ;

– ils doivent bénéficier selon la convention Syntec d’un salaire majoré : « Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise. Par dérogation au paragraphe précédent, le personnel classé en position 2.3 de la grille de classification des cadres doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise. Chaque année, l’employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à, selon le cas, à 120 % ou 122 % du minimum conventionnel de son coefficient. » ;

– l’employeur doit veiller à respecter scrupuleusement ses obligations en matière de suivi de la charge de travail sous peine de voir le forfait jour invalidé par un juge en cas de contentieux (voir article 4.8 de la CCN Syntec en pièce-jointe).

Nous vous joignons un extrait de notre documentation « Droit du travail SYNTEC-CINOV » qui présente de manière détaillée les conditions de mise en place et d’utilisation des forfaits jours ainsi qu’un modèle d’avenant au contrat de travail en cas de passage en forfait jours. 


​​Souhaitant avoir répondu à votre question et restant à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez nous voir vous apporter.

Bonne journée.

Très cordialement,

L’équipe accompagnement juridique RH des Éditions Tissot.

A propos des Editions Tissot

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