La gestion de vos salariés soulève des questions pour lesquelles vous n’avez pas toujours la réponse ?
Malgré les informations réglementaires à votre disposition, vous manquez de temps ou vous avez des doutes sur l’application des textes ?
Découvrez un exemple concret de question RH issu du service « Accompagnement juridique RH » des Éditions Tissot.
Profil de l’entreprise
Effectif de l’entreprise : moins de 50 salariés
Convention collective concernée par la demande : /
Question RH
Bonjour
Nous souhaitons rompre la période d’essai d’un apprenti. Comment doit être décomptée la période d’essai ? Faut-il la calculer à la date d’embauche de l’apprenti ?
Merci pour votre retour,
Bien cordialement
Réponse apportée par l’équipe « Accompagnement juridique RH » des Éditions Tissot
Bonjour Madame,
Vous souhaitez des précisions sur le décompte de la période d’essai dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
L’apprenti ou l’employeur peut librement rompre le contrat jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti (C. trav., art. L. 6222-18), et ce, même si le contrat n’a pas encore été enregistré (Cass. soc., 30 septembre 2009, n° 08-40.362).
Le délai de 45 jours correspond donc uniquement aux jours passés en entreprise, indépendamment du temps écoulé depuis la signature du contrat. Il n’est pas tenu compte des périodes pendant lesquelles l’apprenti est en formation théorique dans un CFA.
Par ailleurs, comme pour une période d’essai classique, le délai est suspendu pendant les périodes d’absence pour maladie de l’apprenti (Cass. soc., 16 mars 2004, n° 01-44.456).
Le contrat d’apprentissage pendant cette période de 45 jours peut être rompu sans motif ni préavis.
S’agissant du formalisme, l’employeur doit justifier d’avoir porté à la connaissance de son apprenti, par écrit, dans le délai des 45 premiers jours de l’apprentissage, sa décision de rompre unilatéralement le contrat d’apprentissage. À défaut, il sera condamné au paiement de dommages et intérêts résultant de la rupture anticipée de son contrat et de la perte de chance d’effectuer un stage en rapport avec le diplôme qu’il avait préparé (Cass. soc., 29 septembre 2014, n° 11-26.453).
Vous trouverez ci-joint notre modèle de « résiliation du contrat d’apprentissage dans les 45 premiers jours » à personnaliser.
Nous vous précisons enfin que :
– la rupture unilatérale du contrat d’apprentissage par l’employeur pendant cette période, alors que l’apprenti est en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail, est nulle (Cass. soc., 6 mai 2014, n° 12-22.881) ;
– si l’employeur propose à l’apprenti de rompre son contrat de travail, il ne doit pas faire pression sur lui pour le forcer à le rompre en raison d’un état de santé fragile dont il aurait connaissance. En effet, cette attitude peut être non seulement qualifiée d’exécution déloyale du contrat, mais également de harcèlement moral donnant lieu au versement de dommages et intérêts à l’apprenti (Cass. soc., 6 juin 2012, n° 11-17.489).
Souhaitant avoir répondu à votre question et restant à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez nous voir vous apporter.
Bonne journée,
Très cordialement,
L’équipe accompagnement juridique RH des Éditions Tissot.
A propos des Editions Tissot
Depuis plus de 40 ans, les Éditions Tissot facilitent la vie des entreprises françaises en leur apportant une vision claire et compréhensible du droit du travail. Les Éditions Tissot proposent une gamme de solutions pour optimiser vos activités métier de manière simple et compréhensible par tous. Orienté vers l’information opérationnelle, notre objectif est de vous permettre de résoudre toutes vos problématiques quotidiennes grâce à un décryptage des réglementations et des pratiques. Tous nos services sont conçus avec une approche claire et pratique, loin du jargon juridique, mais toujours absolument fiable.