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Négociations annuelles obligatoires 2024 (NAO) : Tout savoir !

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En tant qu’employeur, vous devez engager périodiquement des négociations annuelles obligatoires (NAO) dans votre entreprise, sur des thèmes précisément définis par le Code du travail.

Comme son nom l’indique, ces négociations sont obligatoires et sont soumises à des modalités précises concernant les thématiques abordées, la périodicité, la procédure, etc.

Toutes ces règles ne sont pas toujours simples et la mise en place des NAO peut vite s’avérer être un vrai casse-tête pour l’employeur.

Pour y voir plus clair, je vous propose un tour d’horizon complet sur les NAO : qui est concerné ? Pour négocier quoi et quand ? Comment se déroulent les réunions ? Quelles sont les conséquences des négociations ?

Entreprises concernées et niveau de négociation.

Voyons tout d’abord quelles sont les entreprises concernées et à quel niveau doit se faire la négociation.

Entreprises de droit privé.

Les négociations annuelles obligatoires concernent toutes les entreprises de droit privé.

Elles s’appliquent également aux :

Représentation syndicale.

L’obligation de négociation ne touche que les entreprises dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales de syndicats représentatifs. Elles doivent également disposer d’au moins un délégué syndical, puisque ce dernier sera l’interlocuteur de l’employeur pendant les négociations.

Les NAO concerneront donc la plupart du temps des entreprises de plus de 50 salariés, seuil à partir duquel un DS peut être désigné.

En cas de désignation d’un DS en cours d’année, l’employeur n’a l’obligation d’ouvrir les négociations que pour l’année civile suivante.

Pluralité d’établissements et appartenance à un groupe.

En cas de pluralité d’établissements, une entreprise peut choisir de mettre en place les NAO au sein de chaque établissement.

Pour les entreprises appartenant à un groupe, elles ont l’obligation de mettre en œuvre leurs propres négociations annuelles, sauf (art. L 2232-33) :

Par contre, la présence d’accords interentreprises ne dispense pas l’entreprise d’engager ses propres négociations. Il en est de même en cas de négociation existante au niveau national.

Thèmes de négociation et calendrier.

La législation prévoit des règles impératives d’ordre public. Il est néanmoins possible pour une entreprise d’être couverte par un accord d’adaptation, permettant un aménagement de certaines dispositions.

Les règles d’ordre public.

Le Code du travail prévoit des règles impératives et l’obligation de négocier tous les ans sur certains thèmes. Il s’agit des questions de rémunération, ainsi que l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (Art. L 2242-1 et 2).

À cela s’ajoute une négociation tous les 3 ans sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (uniquement pour les entreprises comportant un comité de groupe et employant au moins 300 salariés).

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

La négociation doit porter sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, notamment (art. L. 2242-15) :

Elle doit avoir lieu tous les ans, sauf en présence d’un accord d’adaptation qui peut porter sa périodicité à un maximum de 4 ans.

Quels risques en cas de défaut de négociation ?

Si l’employeur n’engage pas cette négociation, il risque une pénalité financière qui peut atteindre :

Égalité professionnelle et qualité de vie au travail.

Thèmes de la négociation.

Cette négociation doit aborder les questions d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que la qualité de vie au travail (QVT) (C.trav.art L2242-17) :

La périodicité est également annuelle ou bien fixée dans un éventuel accord d’adaptation (pour une durée maximale de 4 ans).

Sanctions.

À défaut d’accord ou de plan d’action (voir dernier paragraphe de l’article) une pénalité financière est due par les entreprises d’au moins 50 salariés. Elle concerne également les entreprises qui n’ont pas publié leurs indicateurs (index de l’égalité) ou n’ayant pas mis en place de mesures permettant de réduire et supprimer les écarts de salaire.

Le montant est fixé par la Direccte en fonction des efforts de l’employeur et de sa bonne foi. Il est au maximum de 1% des rémunérations versées dans la période non couverte par un accord ou un plan d’action.

Gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers.

Cette négociation ne concerne que les entreprises :

La négociation doit porter sur les sujets suivants :

L’article L 2242-21 ajoute certains sujets facultatifs, comme la mise en place de congés de mobilité, la formation et l’insertion durable des jeunes dans l’emploi, l’emploi des salariés âgés, etc.

Entreprises couvertes par un accord d’adaptation.

Les partenaires sociaux ont la possibilité de mettre en place un accord d’adaptation.

À l’initiative de l’employeur ou des représentants syndicaux, cet accord permet de négocier sur les modalités, les thèmes, le calendrier, la périodicité des thèmes entrant dans le champ des négociations annuelles obligatoires (art. L. L2241-10).

Dans le respect des règles d’ordre public, il permet donc aux partenaires sociaux d’adapter les règles relatives aux NAO aux spécificités de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe.

En présence d’un accord d’adaptation la périodicité des négociations peut donc être portée à un maximum de 4 ans.

L’accord d’adaptation doit mentionner (art. L. 2242-11) :

Déroulement des négociations.

Entreprises couvertes par un accord d’adaptation.

Le déroulement des négociations est directement prévu par l’accord : dates, lieux, transmission des informations, etc.

L’employeur envoie une convocation aux syndicats représentatifs pour chaque réunion, mentionnant le lieu, la date et l’heure. Le temps passé par les délégués syndicaux aux réunions (et pour leur préparation) est rémunéré comme temps de travail.

À lire également :

Ouverture des négociations et invitation des parties.

L’ouverture des négociations est de la responsabilité de l’employeur. Si vous ne prenez pas l’initiative de convoquer les parties, vous risquez une amende de 3 750 euros et 1 an d’emprisonnement (art. L. 2243-1).

Les NAO peuvent également s’engager de manière obligatoire à la demande d’un syndicat représentatif si l’employeur n’en a pas pris l’initiative depuis plus de 12 mois pour les négociations annuelles (ou depuis plus de 36 mois pour la négociation triennale) (Art L.2242-13). Dans ce cas, vous devez transmettre cette demande aux autres syndicats représentatifs dans les 8 jours et convoquer les parties à la négociation dans les 15 jours.

Le mode d’invitation des parties n’est pas précisé dans les textes. Une lettre de convocation semble néanmoins être la solution la plus simple et la plus sûre. Vous devez convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives de votre entreprise.

Réunion préparatoire.

La première rencontre est une réunion préparatoire (art.L. 2242-14). L’employeur en fixe librement la date, sauf si les négociations sont engagées à la demande d’un syndicat. Dans ce cas, il doit respecter les délais cités dans le paragraphe précédent.

Cette réunion préparatoire permet de préciser :

Si l’employeur ne transmet pas les informations nécessaires à la négociation aux syndicats (ou transmet des informations insuffisantes), ces derniers peuvent saisir le juge des référés.

Négociations.

Les délégués syndicaux doivent recevoir une convocation à chaque réunion, précisant le lieu, la date et l’heure. Les temps passés par les représentants aux réunions sont rémunérés comme des temps de travail.

Pendant toute la durée de la négociation, l’employeur ne peut pas agir par décision unilatérale sur les thèmes relevant des discussions en cours, sauf en cas d’urgence (art. L. 2242-4).

Résultats des négociations.

Les négociations annuelles sont obligatoires, mais cela n’implique pas forcément de parvenir à un accord.

Les négociations aboutissent à un accord.

Dans ce cas, l’employeur doit respecter la procédure suivante :

Échec des négociations.

Si les négociations n’aboutissent à aucun accord, l’employeur doit établir un procès-verbal de désaccord. Celui-ci mentionne l’état des discussions, les propositions des parties et, le cas échéant, les mesures que l’employeur souhaite mettre en place de manière unilatérale.

Le PV de désaccord doit être déposé selon les mêmes conditions que l’accord, selon les modalités citées précédemment.

En cas d’absence d’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’employeur à l’obligation :

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