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Covid-19 : quel est le rôle du CSE ?

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Les membres du CSE peuvent être fortement sollicités au cours de la période de crise sanitaire du Covid-19, également appelé Coronavirus, dans des modalités de réunions devant être aménagées.

En effet, le mandat des membres du CSE n’est pas suspendu (même en cas d’activité partielle). Si des salariés poursuivent leur activité dans les locaux de l’entreprise, les membres du CSE doivent pouvoir venir les voir et contrôler si les principes de précautions sont effectifs.

Intéressons nous au rôle que peut avoir le CSE dans la crise sanitaire que nous rencontrons actuellement.

Quel est le rôle du CSE dans la crise du Coronavirus ?

Des réunions à distance pour le CSE

Les dispositions relatives à la visioconférence sont applicables aux réunions convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire sans la limite jusque-là applicable de 3 réunions par année civile (ordonnance n° 2020-389 du 1er avril).

Il est également désormais possible de recueillir l’avis du CSE postérieurement à la demande. Il doit alors être transmis dans un délai d’au plus 2 mois à compter de cette demande (article R. 5122-2 du Code du travail).

Bien qu’instaurée dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, cette mesure visent toute circonstance à caractère exceptionnel et ne relève pas des mesures définies comme provisoires contrairement à la plupart des mesures d’urgence. Elle semble donc avoir vocation à s’appliquer à l’avenir.

Lire également:

La consultation du CSE en cas de mise en place de l’activité partielle

L’employeur doit consulter le CSE en cas de mise en place de l’activité partielle « si l’entreprise en est dotée » (article R. 5122-2 du Code du travail) ce qui pourrait vouloir dire que la consultation aux CSE est étendue à ceux des entreprises de moins de 50 salariés, ce qui n’était jusque-là pas le cas.

S’agissant des membres du CSE, l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars précise que l’activité partielle s’impose au membre du CSE sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement ou du service auquel est rattaché le membre du CSE.

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La consultation du CSE sur les dérogations portant sur le temps de travail

Lorsque l’employeur met en œuvre une des deux dérogations suivantes prévues pour les secteurs « jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sureté de la Nation » ‘ordonnance n° 2020-323 du 25 mars), il doit en informer sans délai le CSE :

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Il en va de même pour les mesures dérogeant au Code du travail et portant sur la possibilité pour l’employeur (quel que soit le secteur) d’imposer unilatéralement les dates de certains jours de repos (JRTT, conventions de forfait et CET), dans la limite de 10 jours : l’employeur doit informer le CSE sans délai.

Quid du droit d’alerte du CSE dans ce contexte

Si un membre du CSE constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment lorsqu’un salarié fait valoir son droit de retrait, il doit suivre la procédure prévue aux articles L. 4132-2 et suivants du Code du travail.

Une instruction de la DGT a rappelé que l’inspecteur du travail n’a pas à se prononcer sur la réalité du danger grave et imminent, car cette appréciation est faite par le juge. Il peut en revanche mener une enquête qui lui permettra d’agir en fonction de ses constats.

Par ailleurs, le Ministère du Travail précise que l’évaluation des risques professionnels doit être actualisée dans ce contexte d’épidémie et que le CSE doit être associé à cette actualisation et être consulté sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques (DUER).

Lire également:

La gestion des activités sociales et culturelles

Le CSE peut choisir de suspendre ses activités sociales et culturelles dans l’attente d’un retour à normale.

Le sort des processus électoraux en cours

Lorsqu’ un processus électoral a été engagé avant le 3 avril 2020 (entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril), celui-ci est suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

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